CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2648271-2893405
- Date
- 26 février 2009
- Publication
- 26 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient notamment les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.     1.   Astamirova et autres c. Russie ( n 27256/03 )   Les requérantes dans la première affaire sont sept ressortissantes russes habitant dans le district d’Ourous-Martan (République de Tchétchénie). Elles sont les proches parentes d’Aslanbek Astamirov, né en 1974, qui n’a plus été revu depuis le 5 août 2002, au petit matin, lorsqu’il fut enlevé à son domicile familial par un groupe d’hommes masqués et armés en tenue de camouflage.   La Cour conclut   :   - à des violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête effective)   ; - à la violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard des sœurs, de la mère, de l’épouse et des filles d’Aslanbek Astamirov)   ; - à la violation de l’article 5 (détention non reconnue)   ; - à la violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2   ; - à l’absence de violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; - à la violation de l’article 38 § 1 a) (refus de communiquer les documents demandés par la Cour).   Au titre du préjudice matériel, la Cour octroie 12   000   euros   (EUR), conjointement, à la mère, à l’épouse et aux filles d’Aslanbek Astamirov. Au titre du préjudice moral, elle alloue 35   000   EUR, conjointement, aux requérantes. Elle leur accorde 7   903   EUR pour frais et dépens.   2 .   Sagaïev et autres c. Russie ( n 4573/04 )   Les requérants dans la deuxième affaire sont dix ressortissants russes habitant dans le district d’Ourous-Martan (République de Tchétchénie). Ils sont les proches parents d’Ilias Sagaïev, né en 1972, et de son neveu, Iounadi Sagaïev, né en 1986, deux hommes qui n’ont plus été revus depuis qu’ils furent enlevés à leurs domiciles familiaux au petit matin du 30 août et du 13   septembre   2002 respectivement, par un groupe d’hommes armés et masqués en tenue de camouflage.   La Cour conclut   :   - à des violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête effective)   ; - à la violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard du père, du frère et de la belle-sœur d’Ilias Sagaïev)   ; - à la violation de l’article 5 (détention non reconnue)   ; - à la violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2.   Au titre du préjudice matériel, la Cour octroie 5   000   EUR, conjointement, aux parents et à l’épouse d’Ilias Sagaïev. Au titre du préjudice moral, elle accorde 70   000   EUR, conjointement, aux requérants. Elle leur alloue 7   344,10   EUR pour frais et dépens.   3.   Vagapova et Zoubiraïev c. Russie ( n 21080/05 )   Les requérants dans la troisième affaire sont deux ressortissants russes habitant à Tchétchène-Aoul (République de Tchétchénie). Ils n’ont plus revu leur fils, Alis Zoubiraïev, né en 1986, depuis qu’il fut enlevé à son domicile familial le 21 décembre 2004 par un groupe d’hommes armés portant des uniformes militaires.   La Cour conclut   :   - à des violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête effective)   ; - à la violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard des parents d’Alis Zoubiraïev)   ; - à la violation de l’article 5 (détention non reconnue)   ; - à la violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie aux parents d’Alis Zoubiraïev 35   000   EUR, conjointement, pour dommage moral, ainsi que 4   500   EUR pour frais et dépens.     **********         Informations complémentaires sur les conclusions de la Cour dans ces affaires [2]   Dans les trois affaires évoquées ci-dessus, la Cour juge que les requérants, pour la plupart témoins oculaires des incidents, ont présenté un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de leurs proches. Ils ont tous déclaré que les auteurs des enlèvements agissaient comme des personnes conduisant une opération de sécurité, parlaient russe sans accent la plupart du temps et, généralement, utilisaient des véhicules militaires que des groupes paramilitaires n’auraient pu se procurer. La Cour estime que la thèse des requérants selon laquelle les hommes armés étaient des militaires russes est solidement étayée par le fait que, pendant la période considérée, d’importants groupes d’hommes armés en uniforme ont pu se déplacer librement et arrêter des gens à leur domicile. Au vu du dossier dans ces trois affaires, elle juge donc établi au-delà de tout doute raisonnable que les proches parents des requérants doivent être présumés avoir été tués après avoir fait l’objet d’une détention non reconnue par des militaires russes au cours d’une opération de sécurité. Elle se prononce ainsi en tirant des conclusions du fait que le Gouvernement s’est refusé à communiquer les pièces du dossier d’instruction qu’il était seul à posséder et qu’il n’a pas apporté d’autre explication plausible aux événements en question. Constatant que les autorités n’ont pas justifié le recours à la force meurtrière par leurs agents, elle conclut à la violation de l’article 2 à l’égard de tous les proches des requérants.   Dans toutes ces affaires, la Cour conclut en outre à des violations de l’article 2 faute pour les autorités d’avoir conduit des enquêtes effectives sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   La Cour estime en outre que les sœurs, la mère, l’épouse et les filles d’Aslanbek Astamirov, le père, le frère et la belle-sœur d’Ilias Sagaïev et les parents d’Alis Zoubiraïev ont éprouvé et continuent d’éprouver un sentiment de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de l’impossibilité pour ces requérants de connaître le sort des victimes. La manière dont les autorités ont fait suite à aux plaintes déposées par ces requérants doit s’analyser comme un traitement inhumain méconnaissant l’article 3. Toutefois, en l’affaire Sagaïev et autres , la Cour constate que seuls le père, le frère et la belle-sœur d’Ilias Sagaïev ont sollicité avec insistance divers organes officiels pour savoir ce qu’il était advenu de leurs proches. Tout en reconnaissant la terrible épreuve que les événements d’août et de septembre   2002 représentaient pour les sept autres requérants, elle estime néanmoins que leurs souffrances n’étaient pas suffisamment graves pour enfreindre l’article 3. Elle conclut donc à l’absence de violation de cette disposition à l’égard de ces sept requérants.   Enfin, la Cour relève notamment que, dans ces trois affaires, les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2648271-2893405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel