CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2649568-2892581
- Date
- 26 février 2009
- Publication
- 26 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 76581/01) Les requérants sont une communauté religieuse, Verein der Freunde der Christengemeinschaft, constituée en Autriche en 1998, et quatre de ses membres, qui résident à Vienne   : trois ressortissants autrichiens, Martin David, Christoph Leisegang et Erich Cibulka, et une ressortissante allemande, Ute König. Ils dénonçaient le refus des autorités autrichiennes de reconnaître à leur communauté la personnalité juridique en sa qualité d’association religieuse, ainsi que la durée selon eux excessive de la procédure correspondante. Ils invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et les articles   9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour observe que le gouvernement autrichien admet que la communauté religieuse requérante existe en Autriche, sous la forme d’une association, depuis août 1945. Estimant que les autorités compétentes connaissaient depuis longtemps la communauté religieuse requérante, la Cour conclut qu’il n’était pas justifié de faire attendre les requérants pendant dix ans. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article   9 de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lisev c. Bulgarie (n o 30380/03) Le requérant, Ivan Danchov Lisev, est un ressortissant bulgare né en 1958 et résidant à Mirkovo (Bulgarie). Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, la durée de la procédure d’examen de la cause, qui ne présentait pas de complexité particulière, ayant été de plus de sept ans et cinq mois pour trois degrés de juridiction. Elle alloue au requérant 1   500   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi que 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 Eminbeïli c. Russie (n o 42443/02) Le requérant, Goundouz Aïdine ogly Eminbeïli, est un apatride d’origine ethnique azérie né en 1956 et résidant en Suède. En février 1996, il quitta l’Azerbaïdjan pour la Russie, où il obtint le statut de réfugié et le droit de s’installer en Suède. Pourtant, en septembre 2001, il fut arrêté par la police russe à la demande des autorités azerbaïdjanaises, en vue d’être extradé. Il fut finalement relâché en octobre 2001 et se rendit en Suède en novembre 2001. Invoquant l’article   5   §§   1   f) et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait en particulier qu’il avait été détenu illégalement et que le contrôle juridictionnel de sa détention n’avait pas été effectif. La Cour dit, à l’unanimité, que M.   Eminbeïli a été détenu illégalement en 2001, en violation de l’article 5 § 1 f), étant donné qu’il avait obtenu le statut de réfugié et que la législation russe applicable interdit l’extradition des réfugiés. La Cour conclut en outre à la violation de l’article 5 § 4, les autorités ayant attendu onze semaines pour tenir la première audience judiciaire consacrée à l’examen de la légalité de la détention et rendu leur décision définitive quatre mois après la libération de M.   Eminbeïli. La Cour alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Fedorov c. Russie (n o 63997/00) Le requérant, Vladimir Fedorov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Taganrog (Russie). Invoquant l’article   6 §§   1 et 3 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’annulation, à l’issue d’une procédure de révision, d’une décision de justice définitive rendue dans une affaire pénale où il était accusé de vol. Il alléguait également qu’il n’avait pas été informé de l’introduction de la demande en révision et n’avait donc pas pu se défendre dans la procédure subséquente. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6, à la fois parce que la décision définitive interne a été annulée non pour corriger une erreur judiciaire fondamentale ou un déni de justice, mais uniquement pour obtenir une réouverture de la procédure, et parce que M. Fedorov n’a pas eu la possibilité de contester la réouverture de la procédure et, contrairement au procureur, n’a pas pu participer à l’audience sur le recours en révision. La Cour alloue à l’intéressé 1   000   EUR pour préjudice moral et 1   600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Vladimirova et autres c. Bulgarie (n o 42617/02) La Cour conclut en l’espèce à la violation ci-dessus en ce que les requérants ont dû quitter leur appartement à la suite de l’application de la législation sur la restitution.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2649568-2892581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel