CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2653848-2890129
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Protopapa c. Turquie (requête n o 16084/90).   La Cour conclut   :   à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable)   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi)   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association)   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   ( L’arrêt n’existe qu’en anglais. )   1.     Principaux faits   La requérante, Eliade Protopapa, est une ressortissante chypriote née en 1937 et résidant à Nicosie. M me Protopapa prit part à une manifestation antiturque le 19 juillet 1989 dans le quartier d’Ayios Kassianos à Nicosie, qui se trouve dans la zone tampon des Nations Unies.   Mme Protopapa et le gouvernement turc présentent des versions quelque peu différentes des évènements qui se sont déroulés à l’époque. Mme Protopapa allègue en particulier avoir été attrapée brutalement par les cheveux lors de son arrestation par les policiers turcs qui lui assénèrent ensuite des coups violents à l’aide de matraques électriques, lui occasionnant ainsi de douloureuses blessures. Puis elle fut enfermée dans une pièce où régnait une chaleur étouffante et où elle ne reçut pas de soins médicaux avant d’être conduite, sous les injures et les crachats d’une foule hostile, dans un garage où elle fut interrogée en grec. Plus tard dans la journée, le tribunal de district de Nicosie de la «   République turque de Chypre-Nord   » («   RTCN   ») autorisa le placement en détention préventive de Mme Protopapa et, deux jours plus tard, procéda à son interrogatoire lors d’une audience. Mme Protopapa fut condamnée à deux jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende et dut verser une caution garantissant qu’elle s’abstiendrait de tout trouble à l’ordre public pendant un an. Mme Protopapa affirme avoir de sérieuses lésions à la colonne vertébrale qui trouvent leur origine dans les mauvais traitements qu’elle a subis.   Le gouvernement turc, lui, soutient que Mme Protopapa participait à une manifestation violente et qu’elle fut arrêtée par la police chypriote turque après avoir traversé la zone tampon des Nations Unies et pénétré dans le territoire sous contrôle chypriote turc. Selon lui, Mme Protopapa n’a pas subi de mauvais traitements et, dans les circonstances de l’espèce, le recours à la force à son encontre était légitimement nécessaire aux fins de son arrestation. Elle a été inculpée, jugée, reconnue coupable et condamnée à une courte peine d’emprisonnement. Elle s’est vu offrir l’aide d’un avocat inscrit au barreau de la «   RTCN   » mais elle l’a refusée. Au cours de son procès, elle a bénéficié de l’assistance d’interprètes qualifiés en grec.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 12   janvier 1990 et transmise à la Cour le 1   novembre 1998. Par une décision du 26   septembre 2002, elle a été déclarée en partie recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Madame Protopapa invoque en particulier les articles   3, 5, 6, 7, 11, 13 et   14 à l’appui de ses allégations de mauvais traitements, de détention illégale, de manque d’équité de son procès, de condamnation pour des faits non constitutifs d’infractions, d’impossibilité de prendre part à une réunion pacifique, d’absence de recours interne effectif de nature à redresser les violations de ses droits fondamentaux et de discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que la requérante a été arrêtée lors d’une manifestation qui avait généré une situation de très grave tension. Elle fait par ailleurs observer qu’il n’existe pas de preuve d’un usage excessif de la force par la police lors de l’arrestation de Mme Protopapa et de mauvaises conditions de détention. S’agissant des problèmes de dos chroniques de la requérante, la Cour constate qu’elle n’a fourni aucune preuve médicale de la nature exacte de son état et de sa cause probable. La Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 3.   Article 5   La Cour ne trouve pas de preuve du caractère illégal ou arbitraire de la privation de liberté subie par Mme Protopapa. Le lendemain de son arrestation, celle-ci a été traduite devant le tribunal de district de Nicosie («   RTCN   ») et placée en détention provisoire au motif qu’elle était entrée illégalement sur le territoire de la «   RTCN   ». La Cour relève que Mme Protopapa a été interrogée par une personne qui parlait grec et conclut que les motifs de son arrestation lui ont clairement été expliqués au cours de son interrogatoire. Elle estime donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5.   Article 6   La Cour fait observer que Mme Protopapa a compris les accusations portées contre elle ainsi que les déclarations faites par les témoins au cours du procès. Elle a également eu la possibilité de bénéficier de l’aide d’un avocat. La Cour rejette en outre les allégations d’absence d’impartialité ou d’indépendance des juridictions de la «   RTCN   » dans leur ensemble ou du rôle qu’auraient joué des objectifs politiques dans le procès et la condamnation de Mme Protopapa. La Cour conclut en conséquence à l’absence d’iniquité de la procédure et, partant, à l’absence de violation de l’article 6.   Article 7   La Cour relève que Mme Protopapa a été condamnée pour avoir pénétré, sans autorisation, sur le territoire de la «   RTCN   » et qu’il n’est pas contesté que la loi qui lui a été appliquée était en vigueur lorsqu’elle s’est rendue coupable de l’infraction reprochée. La Cour ajoute que la loi était suffisamment claire, et la peine prononcée prévue par la loi valide au moment où l’infraction a été commise. La Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 7.   Article 11   La cour fait d’abord observer que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 7 décembre 1989, les manifestants, dont faisait partie Mme Protopapa, avaient pénétré par la force dans la zone tampon des Nations Unies.   La Cour constate ensuite que l’intervention des forces turques et / ou chypriotes turques n’a pas été provoquée par le caractère politique de la manifestation mais par la nature violente de cette dernière et par la violation des frontières de la «   RTCN   » par certains des manifestants. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11.   Article 13   La Cour relève que Mme Protopapa a refusé les services d’un avocat inscrit au barreau de la «   RTCN   », n’a fait usage que partiellement, voire pas du tout, des garanties procédurales offertes par le tribunal de district de Nicosie («   RTCN   »), n’a pas interjeté appel de sa condamnation et n’a pas porté formellement plainte, devant les autorités, s’agissant des mauvais traitements qu’elle déclare avoir subis de la part de la police chypriote turque. La Cour ne trouve aucune preuve du manque d’effectivité des recours que Mme Protopapa aurait pu mettre en œuvre en tout ou en partie et conclut donc à l’absence de violation de l’article 13.   Article 14   En l’espèce, la requérante n’a pas apporté la preuve qu’elle a subi un traitement différent d’autres personnes – en l’occurrence, les chypriotes d’origine turque – se trouvant dans une situation comparable. La Cour relève par ailleurs qu’il n’y a pas eu violation des droits fondamentaux de la requérante au titre des articles 3, 5, 6, 7, 11 et 13 de la Convention et conclut donc à l’absence de violation de l’article 14.     Le juge Bratza a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2653848-2890129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel