CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 27 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2655586-2894309
- Date
- 27 février 2009
- Publication
- 27 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 8917/05)   Le requérant, Atilla Kart, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Ankara.   Il allègue n’avoir pas pu défendre sa cause dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre, étant donné qu’il bénéficie, en tant que député, de l’immunité parlementaire.   Aux termes des élections législatives du 3 novembre 2002, M. Kart fut élu au parlement turc en tant que député, membre du parti CHP («   Parti de la République du Peuple   »).   Avant cette élection, le requérant était avocat. Dans le cadre de l’exercice de cette profession, il fit l’objet de deux procédures pénales, respectivement pour insulte à avocat et insulte à fonctionnaire.   Ayant été élu député, il   se vit octroyer l’immunité parlementaire. En vertu de l’article 83 de la Constitution turque, aucun parlementaire soupçonné d’avoir commis une infraction avant ou après son élection ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou traduit en justice, à moins que l’Assemblée nationale ne décide de lever son immunité.   Le requérant demanda la levée de son immunité mais la commission mixte de l’Assemblée nationale décida de suspendre les poursuites pénales le concernant jusqu’à la fin de son mandat parlementaire. Celui-ci s’opposa à la suspension, se prévalant de son droit à être jugé dans le cadre d’un procès équitable. Les dossiers concernant la demande de levée d’immunité du requérant restèrent inscrits sur l’agenda de l’Assemblée plénière pendant plus de deux ans, jusqu’à l’échéance de la législature, sans être examinés.   M. Kart fut réélu au terme des élections législatives du 22 juillet 2007. En janvier 2008, le président de l’Assemblée nationale l’informa que ses dossiers concernant la levée d’immunité étaient pendants devant la commission mixte.   Le requérant allègue en particulier que la non-levée de son immunité parlementaire faisait obstacle aux poursuites pénales diligentées contre lui, le privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal garanti à l’article   6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la possibilité de s’innocenter.   Par un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour a conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.   Mardi 10 mars 2009   : 09 h 00   Audience de chambre sur le fond   Suljagić c. Bosnie-Herzégovine (no. 27912/02)   Le requérant, Mustafa Suljagić, est un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né en 1935 et résidant dans ce pays.      Avant la dissolution de l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie, le requérant déposa des devises sur ses comptes bancaires auprès de la Privredna banka Sarajevo-Osnovna banka Tuzla. En Bosnie-Herzégovine, comme dans certains autres Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie, de tels dépôts en monnaie étrangère sont communément désignés comme étant les «   anciens   » fonds d'épargne en devises.   Le requérant essaya à plusieurs reprises de retirer ses fonds mais sans succès. Ses «   anciens   » fonds d'épargne en devises, comme ceux de toutes les autres personnes se trouvant dans la même situation, furent ensuite convertis en dette publique cependant qu’un plan de remboursement était mis en place.   Le 6 avril 2005, la Commission des droits de l’homme de la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine examina le cas du requérant et d’autres personnes se trouvant dans la même situation dans le cadre de l’affaire connue sous le nom de Besarovic et 310 autres requérants . Elle estima que la législation de l’époque sur les «   anciens   » fonds d'épargne en devises était contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du manque de garanties procédurales ainsi qu’à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’absence de juste équilibre entre intérêt général et intérêts individuels. La Commission des droits de l’homme imposa un certain nombre de mesures générales et accorda au requérant 500 marks convertibles (BAM) [1] pour préjudice moral et pour frais et dépens.   A la suite de la décision Besarovic et 310 autres requérants , la Bosnie-Herzégovine adopta, le 15 avril 2006, la loi sur les «   anciens   » fonds d'épargne en devises   de 2006 («   la loi de 2006   ») qui est toujours en vigueur.   Le 29 décembre 2006, l’administration compétente évalua le montant des «   anciens   » fonds d'épargne en devises du requérant à 269   275, 21 BAM. Ce montant correspondait aux dépôts initiaux du requérant augmentés des intérêts échus au 31 décembre 1991 au taux effectivement convenu (entre 7,5 et 12,5%). Les intérêts accumulés entre le 1 er janvier 1992 et le 15 avril 2006 (date d’entrée en vigueur de la loi de 2006), eux,   furent recalculés au taux annuel de 0,5% conformément à l’article 4 de la loi de 2006. En 2007, le requérant reçut 1   000 BAM par application de l’article 18.3 de la loi de 2006. S’agissant du reliquat de la somme due, le requérant aurait dû se voir remettre des obligations d’Etat au 31 mars 2008. Il ne les a toujours pas reçues.   Conformément au plan d’amortissement applicable, le remboursement des obligations doit s’effectuer par tranches annuelles sur sept ans (7,5% du montant principal au 27 septembre 2008, 9% au 27 septembre 2009, 11% au 27 septembre 2010, 12% au 27 septembre 2011, 13% au 27 septembre 2012, 15% au 27 septembre 2013, 15,5% au 27 septembre 2014 et 17% au 27 mars 2015). L’intérêt annuel porté par les obligations, d’un taux de 2,5%, doit être calculé à partir du 15 avril 2006 et versé le 27 mars et le 27 septembre de chaque année du 27 septembre 2008 au 27 mars 2015. Dès l’émission des obligations, le requérant peut les vendre en bourse au prix de vente.   Le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention au motif qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général et les intérêts privés.      Le 20 juin 2006, la Cour a déclaré la requête recevable. Le 9 décembre 2008, la Cour a décidé d’ajourner l’examen des affaires identiques (elles sont plus de 1   000, impliquant plus de 10   000 requérants, à être pendantes devant la Cour) jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée dans la présente affaire.     Mercredi 18 mars 2009   : 09 h 15   Grande Chambre   Gäfgen c. Allemagne (n o 22978/05)   Le requérant, Magnus Gäfgen, ressortissant allemand né en 1975, est actuellement détenu à Schwalmstadt (Allemagne).   Il allègue notamment que la police l’avait menacé de mauvais traitements afin de lui faire avouer où se trouvait J., le fils cadet d’une famille connue de banquiers de Francfort-sur-le-Main qui avait été enlevé, et que le procès dont il avait ensuite été l’objet n’avait pas été équitable.   En juillet 2003, M. Gäfgen fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de J. Le tribunal estima que sa culpabilité revêtait une particulière gravité, avec cette conséquence que l’intéressé ne pourra bénéficier au bout de 15 ans d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pour le reliquat de sa peine.   L’enfant, âgé de 11 ans, avait fait la connaissance du requérant, qui était à l’époque étudiant en droit, par l’intermédiaire de sa sœur. Le 27 septembre 2002, le requérant l’attira dans son appartement en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de J. par étouffement.   Par la suite, le requérant déposa une demande de rançon au domicile des parents de J.   ; ils devaient remettre un million d’euros s’ils voulaient revoir leur fils. Il abandonna le corps de J. sous la jetée d’un étang se trouvant à une heure de route de Francfort.   Le 30 septembre 2002 vers une heure du matin, M. Gägfen s’empara de la rançon à une station de tram. Il fut placé sous surveillance policière et fut arrêté par la police quelques heures plus tard.   Le 1 er octobre 2002, l’un des policiers chargés d’interroger M. Gäfgen, sur ordre du directeur adjoint de la police de Francfort, avertit le requérant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait J. La police considérait devoir recourir à cette menace car la vie de J. était en grand danger à cause du froid et de l’absence de nourriture. Devant ces menaces, le requérant indiqua où il avait caché le corps de l’enfant. Ces aveux permirent à la police de découvrir d’autres éléments de preuve, notamment des traces de pneus laissées par la voiture du requérant ainsi que le corps de l’enfant.   Dès le début de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main décida que les aveux faits par celui-ci d’un bout à l’autre de l’instruction ne pourraient nullement être versés à charge au procès puisqu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article 136a du code de procédure pénale et de l’article 3 de la Convention européenne. Le tribunal admit par contre comme preuves à charge des éléments obtenus grâce aux déclarations qui avaient été extorquées au requérant sous la contrainte.   Le 28 juillet 2003, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Le tribunal estima que, bien que le requérant eût été informé au début du procès de son droit de garder le silence et qu’on lui eût signalé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui, il n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé J. et l’avoir tué. Les constatations du tribunal se fondèrent essentiellement sur ces aveux. Elles furent étayées par des éléments recueillis grâce aux premiers aveux qui avaient été extorqués à l’intéressé, à savoir le rapport d’autopsie et les traces de pneus découvertes au bord de l’étang, ainsi que par les pièces à conviction rassemblées à la suite de la surveillance policière à laquelle avait été soumis le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon, laquelle devait être retrouvée pour partie dans son appartement et pour partie sur ses comptes bancaires.   Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il fut débouté le 21 mai 2004. Il saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 14 décembre 2004, refusa de retenir le recours. Cette juridiction confirma le constat du tribunal régional selon lequel la menace que la police avait agitée, d’infliger des souffrances au requérant afin de lui extorquer des aveux, constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne et était contraire à l’article 3 de la Convention.   Le 20 décembre 2004, les deux policiers qui avaient été impliqués dans les menaces furent reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions.   Le 28 décembre 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir réparation pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Cette procédure est toujours pendante.   Le requérant allègue avoir été soumis à la torture pendant son interrogatoire par la police. Il soutient également que son droit à un procès équitable avait été méconnu notamment parce qu’auraient été utilisés à son procès des éléments de preuve que ses aveux obtenus sous la contrainte auraient permis de recueillir. Il invoque les articles 3 (interdiction de la torture) et   6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Par un arrêt du 30 juin 2008, la Cour a conclu, par six voix contre une, que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.   Mardi 24 mars 2009   : 09 h 00   Audience de chambre sur le fond   Olafsson c. Islande (n o 20161/06)   Le requérant, M. Vörður Ólafsson, est un ressortissant islandais né en 1961 et résidant à Reykjavik. Il est entrepreneur en bâtiments et membre de l’Association des entrepreneurs en bâtiments («   l’AEB   »). En vertu de la loi n o 134/1993 sur la taxe professionnelle, il avait l’obligation d’acquitter une taxe, dite «   taxe professionnelle   », au bénéfice de la Fédération des industries islandaises («   la FII   »), organisation dont il n’était pas membre et à laquelle la l’AEB n’était pas affiliée.   La loi de 1993 prévoyait le prélèvement d’une taxe de 0,08 % sur quasiment toutes les activités industrielles en Islande, quelques exceptions ayant été ménagées, notamment dans le domaine de la transformation de la viande, du lait et du poisson. Les sociétés publiques régies par des statuts spéciaux n’étaient pas couvertes par la loi. Le produit de la taxe professionnelle devait être transféré à la FII et être utilisé pour le développement industriel du pays. Plus de 10   000   personnes morales et travailleurs indépendants étaient assujettis à la taxe. Quant à la FII, elle comptait entre 1   100 et 1   200 membres.   Le 8 novembre 2004, M. Ólafsson assigna l’Etat en justice devant le tribunal de district de Reykjavik, invitant celui-ci à prononcer une ordonnance invalidant les taxes qui lui avaient été réclamées au titre des années 2001 à 2004. Par un jugement du 13 juillet 2005, le tribunal de district statua en faveur de l’Etat et rejeta l’action du requérant. M. Ólafsson saisit alors la Cour suprême d’Islande, soutenant en particulier que l’article 3 de la loi de 1993 signifiait, en réalité, que l’ensemble des particuliers et sociétés exerçant des activités professionnelles déterminées étaient astreints à verser une cotisation à la FII, qu’ils fussent ou non membres de celle-ci. Il considérait que l’article 14 des statuts de la Fédération, qui prévoyait l’obligation de verser une cotisation, reflétait clairement sa nature dans la mesure où, comme le texte le prévoyait de manière explicite, les membres de la FII acquittant une taxe professionnelle destinée à être transférée à la FII devaient voir cette part déduite de leur cotisation. Dès lors, au travers de l’imposition et de la collecte de la taxe, l’appartenance à la FII était en fait rendue obligatoire pour les non-adhérents, qui ne jouissaient toutefois d’aucun droit à l’égard de la FII. M. Ólafsson plaidait que l’appartenance obligatoire à la FII était incompatible avec son droit à la liberté d’association tel que protégé par l’article 74 § 2 de la Constitution islandaise et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il considérait de surcroît qu’en vertu de la loi de 1993 il était, de manière injustifiable, imposé davantage que d’autres. Il soutenait enfin que le prélèvement de la taxe s’analysait en une discrimination contraire à l’article 65 de la Constitution, dès lors que la taxation dépendait de la structure du capital des entreprises et que l’énumération des numéros de code d’activités sur lesquels elle se fondait revêtait un caractère aléatoire.   Par un arrêt du 20 décembre 2005, la Cour suprême rejeta le recours du requérant et confirma le jugement du tribunal de district.   M. Ólafsson invoque devant la Cour les articles 11 (liberté de réunion et d’association), 9   (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression) de la Convention, Il estime que l’imposition par la loi d’une obligation d’acquitter une taxe professionnelle en faveur de la FII ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Invoquant par ailleurs l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (protection de la propriété), il soutient que la taxe professionnelle s’analyse en réalité en une charge fiscale distincte imposée à un groupe restreint de citoyens en sus de leurs impôts ordinaires et sans qu’aucune disposition légale ne prévoie que le produit de cette taxe soit utilisé à leur bénéfice. Au contraire, la taxe en question serait destinée à être transférée à un autre groupe restreint de citoyens pour la satisfaction de leurs intérêts.   Enfin, le requérant estime être victime d’une discrimination, au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, dans la mesure où le tri opéré entre les entreprises devant figurer sur la liste des personnes assujetties au versement de la taxe professionnelle et celles censées échapper à cette obligation ne reposerait sur aucune justification objective et raisonnable. Il y voit une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et/ou 10 et/ou 11 de la Convention et/ou avec l’article 1 du Protocole n o   1.   Le 2 décembre 2008, la Cour a déclaré la requête recevable.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Le mark convertible de Bosnie (BAM) a été fixé à parité égale avec le mark allemand (DEM). Depuis que l’euro (EUR) a remplacé le mark allemand en 2002, le mark convertible utilise en fait le même taux de change vis-à-vis de l’euro que le mark   allemand   (1 EUR= 1,95583 BAM).   [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2655586-2894309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel