CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2656331-2892641
- Date
- 26 février 2009
- Publication
- 26 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Grifhorst c. France (requête n o 28336/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison du caractère disproportionné de la sanction dont le requérant a fait l’objet pour non-déclaration d’une somme d’argent au passage de la douane.   Par ailleurs la Cour dit, par six voix contre une, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état ( L’arrêt n’existe qu’en français. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Robert Grifhorst, est un ressortissant néerlandais né en 1949 et résidant à Erts la   Massana (Andorre).   L’affaire concerne une sanction, cumulant une confiscation et une amende, dont l’intéressé a fait l’objet pour non-déclaration d’une somme d’argent aux autorités douanières de la frontière franco-andorrane.   Le 29 janvier 1996, alors qu’il entrait en France en provenance d’Andorre, le requérant fut contrôlé par la douane française. Il répondit par la négative lorsque les douaniers lui demandèrent à deux reprises s’il avait des sommes à déclarer. Les agents le fouillèrent, ainsi que son véhicule, et découvrirent 500   000   florins   néerlandais dans ses poches, soit 233   056   euros   (EUR). Ils saisirent l’intégralité de la somme. L’intéressé déclara avoir retiré cette somme du Crédit d’Andorre afin d’acheter un immeuble à Amsterdam.   Les autorités néerlandaises informèrent la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) que M. Grifhorst était notamment connu des services de police néerlandais pour des faits remontant à 1983 (menaces, extorsion de fonds, enlèvement et détention d’arme à feu). Elles ajoutèrent ultérieurement que la seule activité connue du requérant était en relation avec l’immobilier et qu’il aurait été soupçonné par la police néerlandaise d’utiliser cette façade pour blanchir des capitaux, mais qu’aucun élément concret supplémentaire ne pouvait être apporté.   En octobre 1998, le tribunal correctionnel de Perpignan (France) déclara l’intéressé coupable du délit de non ‑ respect de l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs prévue par l’article 464 du code des douanes. Elle le condamna à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d’une amende égale à la moitié de la somme non déclarée (225   000   florins   néerlandais, soit 116   828   EUR), sur le fondement de l’article 465 du code des douanes. Le jugement fut confirmé en appel en mars 2001. En janvier 2002, la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par le requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 juillet 2002 et déclarée partiellement recevable le 7 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Jean-Paul Costa (France), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant alléguait que la confiscation et l’amende dont il avait fait l’objet étaient disproportionnés par rapport à la nature du fait reproché.   Décision de la Cour   La Cour estime que l’ingérence en cause était prévue par la loi française et poursuivait un but d’intérêt général, à savoir la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Elle est consciente de l’importance que revêt cette lutte pour les Etats membres et observe que, depuis quelques années, un nombre croissant d’instruments internationaux (conventions des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, recommandations du Groupe d’Action financière (GAFI)) et de normes communautaires visent à mettre en place des dispositifs efficaces permettant notamment le contrôle de flux transfrontaliers de capitaux. Le système de déclaration obligatoire au passage de la frontière des espèces transportées et de sanction en cas de non déclaration s’inscrit d’ailleurs dans ce contexte.   Sur le point de savoir si les autorités françaises ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de M. Grifhorst, la Cour note tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait fait l’objet de poursuites ni de condamnations pour blanchiment de capitaux. Elle fait observer que le seul comportement délictueux qui puisse être retenu à son encontre consiste dans le fait qu’il n’a pas, en connaissance de cause, déclaré les espèces qu’il transportait. Dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, l’administration des douanes a d’ailleurs reconnu que la somme saisie sur lui était compatible avec sa fortune personnelle.   La Cour souligne en outre l’importance de la sanction infligée au requérant, à savoir le cumul de la confiscation de l’intégralité de la somme transportée avec une amende égale à la moitié de ce montant, soit 349   584   EUR au total. Elle observe notamment que dans les autres Etats membres du Conseil de l’Europe, la sanction la plus fréquemment prévue est l’amende et que les peines de confiscation ne concernent en général que le reliquat de la somme excédant le montant à déclarer.   Par ailleurs, la Cour note que les autorités françaises ont depuis 2004 modifié l’article 465 du code des douanes, qui désormais ne prévoit plus de confiscation automatique et que l’amende a été réduite au quart de la somme sur laquelle porte l’infraction. En outre, elle relève que dans la plupart des textes internationaux ou communautaires applicables en la matière, il est fait référence au caractère «   proportionné   » que doivent revêtir les sanctions prévues par les Etats.   La Cour conclut que la sanction imposée au requérant était disproportionnée, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2656331-2892641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel