CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2656497-2897988
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   162 3.3.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE TEMEL ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Temel et autres c. Turquie (requête n o 36458/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n o   1 (droit à l’instruction) à la Convention européenne des droits de l’homme, l’exclusion des requérants de l’université ayant constitué une mesure disciplinaire disproportionnée en réponse à leur demande d’introduction de cours facultatifs de langue kurde.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1   500   euros   (EUR) pour préjudice moral. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   Les requérants sont dix-huit ressortissants turcs qui, à l’époque des faits, étaient étudiants dans diverses facultés rattachées à l’université Afyon Kocatepe, à Afyon (Turquie).   A différentes dates entre le 27 décembre 2001 et le 4 janvier 2002, les requérants sollicitèrent l’université pour la mise en place de cours facultatifs de langue kurde. En conséquence, en janvier 2002, ils furent exclus de l’université, pendant deux trimestres à partir du printemps, à l’exception de l’un d’entre eux, lequel, ayant exprimé des remords, ne fut exclu que pendant un trimestre. Ils demandèrent dans un premier temps aux juridictions internes de suspendre l’exécution des décisions d’exclusion, puis de les annuler purement et simplement. Les demandes de suspension furent écartées. Celles concernant l’annulation furent d’abord également rejetées par les tribunaux, ceux-ci ayant principalement estimé que les mesures sollicitées risquaient de créer des clivages fondés sur la langue, la race, la religion ou la confession et qu’elles s’inscrivaient dans la nouvelle stratégie de désobéissance civile prônée par le PKK [2] .   Toutefois, en décembre 2003, le Conseil d’Etat cassa les décisions des juridictions inférieures et renvoya les affaires pour examen devant le tribunal de première instance. En mai 2004, le tribunal compétent annula les sanctions disciplinaires infligées aux requérants, estimant que les demandes que ceux-ci avaient adressées aux autorités en vue de l’introduction de cours facultatifs de kurde cadraient pleinement avec le but général de l’enseignement supérieur turc, à savoir la formation de citoyens objectifs, ouverts d’esprit et respectueux des droits de l’homme.   Dans l’intervalle, les requérants avaient été relaxés des accusations d’aide et d’assistance à une organisation armée illégale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13   août 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Les requérants se plaignaient de l’imposition d’une sanction disciplinaire pour avoir demandé aux autorités de l’université de mettre en place des cours facultatifs de langue kurde. Invoquant en particulier l’article 2 du Protocole n o 1, ils alléguaient que cette sanction avait porté atteinte à leur liberté de pensée et d’expression et soutenaient qu’ils s’étaient vu refuser le droit à l’instruction.   Décision de la Cour   Article 2 du Protocole n o 1   La Cour observe tout d’abord que les requérants se sont vu infliger une sanction disciplinaire uniquement pour avoir soumis des demandes dans lesquelles ils exprimaient leurs vues sur la nécessité d’enseigner la langue kurde et sollicitaient la mise en place de cours facultatifs de kurde. Elle relève que les intéressés n’ont ni commis un acte répréhensible ni eu recours à la violence ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la tranquillité ou à l’ordre au sein de l’université.   Pour la Cour, ni les vues exprimées dans la demande ni la façon dont elles ont été transmises ne saurait s’analyser en une activité de nature à créer au sein de la population de l’université un clivage fondé sur la langue, la race, la religion ou la confession. Dès lors, la Cour estime que l’imposition de telles sanctions disciplinaires ne saurait passer ni pour raisonnable ni pour proportionnée. Bien que ces sanctions aient été par la suite annulées par les juridictions administratives pour irrégularité, la Cour juge regrettable qu’à ce moment-là les requérants eussent déjà manqué un ou deux trimestres de cours. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion séparée, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2656497-2897988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel