CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2656721-2898145
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (n o 2) (requêtes n os 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison du refus des juridictions turques d’inscrire   les biens immobiliers de la fondation requérante au registre foncier à son nom.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la fondation requérante 100   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et 5   000   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   La requérante, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Fondation de l’Eglise orthodoxe grecque Bozcaada Kimisis Teodoku), est une fondation de droit turc située à Çanakkale (Turquie). Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne relatives aux fondations des minorités religieuses.   L’affaire concerne l’impossibilité pour la fondation requérante de faire inscrire des terrains et un immeuble, qu’elle possède depuis de nombreuses années, au registre foncier à son nom.   Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı soutient avoir acquis, par voie de donation et de legs, trois terrains (de 3   792,54   m 2 , 2   251,72   m 2 et 2   219,69   m 2 ) ainsi qu’un immeuble d’une superficie de 37,82   m 2 utilisé comme chapelle.   En mai 1991, dans le cadre de travaux de cadastre, les terrains furent divisés en plusieurs parcelles et une nouvelle numérotation fut attribuée à chacune d’elles. La fondation requérante n’avait toutefois pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine de la fondation, prévue par la loi n o   2762 sur les fondations. Par conséquent, les procès-verbaux de cadastre ne mentionnèrent aucun titre de propriété inscrit au registre foncier au nom de la requérante, bien que des experts et des témoins eussent confirmé que l’intéressée possédait effectivement les biens en question. La fondation n’ayant pas fait opposition dans le délai légal de 30 jours, les plans cadastraux devinrent définitifs.   En 2001 et en 2002, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı saisit les tribunaux internes en vue de l’inscription de ses biens au registre foncier. Les juridictions turques constatèrent notamment que la requérante, en tant que personne morale, ne pouvait obtenir la propriété d’un bien immobilier par le jeu de la prescription acquisitive parce qu’elle n’avait pas déposé sa déclaration prévue par la loi n o 2762. La fondation fut déboutée de ses demandes et les juridictions ordonnèrent par ailleurs l’inscription des biens litigieux au nom du Trésor public.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), 6 (droit à un procès équitable), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), la fondation requérante se plaignait notamment du refus des juridictions turques d’inscrire   ses biens immobiliers au registre foncier à son nom.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour estime que la fondation requérante pouvait légitimement croire qu’elle avait satisfait à toutes les exigences lui permettant de se voir reconnaître la qualité de propriétaire relativement aux biens immeubles qu’elle possédait depuis très longtemps. Elle note également que l’article 1 du Protocole no 1 impose, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale.   Aux yeux de la Cour, les textes législatifs en vigueur en la matière sont suffisamment clairs. L’article 14 de la loi sur le cadastre énumère les conditions d’acquisition d’un bien par le jeu de la prescription acquisitive. Par ailleurs, la loi no 2762 sur les fondations, telle qu’amendée après 2002, reconnaît la capacité des fondations des minorités religieuses d’acquérir des biens en se fondant sur la possession. Par conséquent, la Cour observe que le refus des juridictions turques d’inscrire les biens en question au registre foncier au nom de la fondation requérante ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux yeux de la fondation, qui avait possédé lesdits biens, de manière ininterrompue, pendant plus de 20 ans, au sens de l’article 14 de loi sur le cadastre.   La Cour conclut que l’ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de légalité. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.   Articles 6, 9, 13 et 14   Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6, 9, 13 et 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2656721-2898145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel