CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2657055-2898042
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Băcanu et SC «   R   » SA c. Roumanie (requête n o 4411/04) concernant la procédure pénale à l’encontre des requérants pour diffamation.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’interroger les témoins) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; et, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 8   150   euros   (EUR) pour dommages matériel et moral. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Petre   Mihai Băcanu, un ressortissant roumain né en 1941 et résidant à Bucarest et la société «   R   » SA. M. Băcanu est le rédacteur en chef du quotidien national d’information România liberă , édité par la société «   R   ».   Le 24   mai   1999 M.   Nicolae Văcăroiu (N.V.) – vice-président du Parti social démocrate, ancien premier   ministre, vice-président du Sénat à l’époque des faits et ultérieurement président du Sénat – conclut un contrat avec un homme d’affaires, Sorin Ovidiu Vântu (S.O.V.), concernant le projet d’une nouvelle banque, la Banque d’investissements et de développement («   la banque   »). Ce contrat prévoyait une rémunération sans contrepartie de 10   800   000   000 anciens lei roumains (ROL) au profit de N.V., soit environ 657   000   EUR.   Le 31 janvier 2000, la Banque nationale autorisa le fonctionnement de la nouvelle banque. N.V. fut nommé président du conseil d’administration. Certains medias avancèrent l’hypothèse que le capital de la banque avait été constitué avec des sommes investies par des épargnants dans un fond d’investissements ayant fait faillite en mai 2000.   Suite à la publication de plusieurs articles dans le journal România liberă , deux procédures pénales pour calomnie furent engagées par N.V. à l’encontre du rédacteur en chef.   Le 26   novembre   2001, M. Băcanu publia un article intitulé   : «   Văcăroiu a reçu de Vântu 10,8 milliards sans contrepartie   ». Le 3   décembre   2001, fut publié un autre article évoquant les «   liaisons entre un mafieux, le fameux homme d’affaires S.O.V., et un haut   dignitaire du régime Iliescu   ». N.V. engagea des poursuites pénales contre M. Băcanu. Le tribunal autorisa le requérant à soumettre des documents écrits à l’appui de   ses allégations mais rejeta les demandes de convocation de plusieurs témoins.   N.V. fit appel du jugement de mars   2003, par lequel M. Băcanu avait été relaxé. Par un arrêt définitif du 10   septembre   2003, le tribunal condamna le rédacteur en chef à une amende pénale de 5   millions   ROL, soit environ 130   EUR dont il fut dispensé par une loi de grâce du Parlement. Civilement, il fut condamné, solidairement avec la société «   R   », au versement de 50   millions   ROL, soit environ 1   300   EUR à titre de réparation du dommage moral causé à N.V.   Le 7   octobre   2002, M. Băcanu publia un autre article accompagné d’une caricature de N.V. et de la reproduction de relevés bancaires, montrant son salaire de directeur de la banque (environ 10   000   dollars américains) et des transferts d’argent venant du nouveau directeur, après son départ. M. Băcanu parlait de salaire déguisé, qu’il qualifiait de «   taxe de protection   », d’«   acte de corruption   » et de «   trafic d’influence   » dans le but d’assurer la protection de la banque et d’amener de nouveaux clients, et en particulier, des sociétés contrôlées par l’État alors que la banque était au bord de la faillite. N.V. engagea des poursuites pénales à l’encontre de M. Băcanu   ; il alléguait que l’article s’inscrivait dans une campagne contre lui menée par le journal România   liberă .   Les demandes d’audition de témoins de la part des requérants furent rejetées par deux fois par le tribunal lors des audiences de janvier et mars 2003. Dans son jugement, le tribunal estima que la diffamation n’était pas suffisamment grave pour tomber sous   le coup de la loi pénale. M. Băcanu et N.V. formèrent un recours contre ce jugement. Le recours de N.V. fut accueilli. Le requérant se plaignait du rejet de ses offres de preuve et d’une atteinte à sa liberté d’expression. Son recours fut rejeté et il fut condamné à une amende pénale de 20   millions   ROL, soit environ 530   EUR. Civilement il fut condamné, solidairement avec la société «   R   » au versement de 70   millions   ROL, soit environ 1   850   EUR au titre de la réparation du dommage moral causé à N.V.   En 2005, à l’issue d’une procédure d’exécution forcée sur les biens de la société «   R   », celle-ci versa à N.V. les dommages et intérêts augmentés des frais d’exécution.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants invoquaient les articles 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’interroger les témoins), se plaignant du refus des juridictions roumaines d’accueillir plusieurs offres de preuves, ainsi que l’article 10 (liberté d’expression) concernant leurs condamnations pénale et civile pour diffamation suite aux articles publiés dans le journal România liberă.   Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 3 d)   La Cour note que tout le système de défense des requérants reposait sur l’audition des témoins de façon contradictoire en audience publique et qu’il s’est trouvé compromis par le rejet des offres de preuve tout au long de la procédure, rejet que les tribunaux n’ont pas justifié de façon satisfaisante. Ces offres de preuve, estime la Cour, auraient pu contribuer à l’égalité requise dans le procès entre l’accusation et la défense.   Au regard de l’importance du respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que la limitation de ces droits dans cette affaire n’a pas permis au requérant de jouir d’un procès équitable. Elle conclut donc à la violation de l’article 6   §§ 1 et 3 d).   Article 10   La Cour observe que, s’il est parfois nécessaire de protéger les hommes politiques des attaques graves et sans fondement, les limites de la critique admissible à leur égard sont plus larges que pour un particulier car ils s’exposent inévitablement. Elle souligne par ailleurs que les articles portaient sur les agissements de N.V. en tant que haut   responsable politique, et non sur sa vie privée.   La Cour note que M. Băcanu et la société «   R   » ont exercé le rôle de «   chien de garde   » dévolu à la presse dans une société   démocratique, tout en agissant de bonne foi et en prenant soin d’étayer leurs allégations.   La Cour constate que les accusations de corruption à l’égard du sénateur N.V. avaient une base factuelle, à savoir le rôle joué par ce dernier lors de la création de la banque. Elle note par ailleurs que ces allégations n’étaient pas délibérément diffamatoires, mais qu’elles s’inscrivaient dans le cadre de la liberté journalistique qui comprend la possibilité de recourir à une certaine dose d’exagération, voire   même de provocation.   La Cour conclut que la condamnation des   requérants était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Il y a donc eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2657055-2898042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel