CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2657152-2889909
- Date
- 5 mars 2009
- Publication
- 5 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Barraco c. France (requête n o 31684/05). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant la condamnation du requérant pour délit d’entrave à la circulation publique.     1.     Principaux faits   Le requérant, Alain   Barraco, est un ressortissant français né en 1957 et résidant à Montchal (France).   Chauffeur routier, M. Barraco était parmi les dix-sept automobilistes qui participèrent le 25 novembre 2002 à une «   opération escargot   » dans le cadre d’une action revendicative nationale organisée à l’appel d’une intersyndicale des transports routiers.   A partir de 6 heures sur l’autoroute A46, ils circulèrent en cortège à vitesse réduite – environ 10 km heure – en occupant plusieurs voies de circulation de front pour ralentir la progression des autres véhicules. En fin de matinée, la police interpella trois conducteurs, dont M. Barraco, dont les voitures immobilisées bloquaient totalement la circulation.   En novembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon considéra qu’il n’y avait pas eu de paralysie de la circulation mais une gêne acceptable, ne compromettant pas la libre circulation sur la voie publique, et conclut à l’irresponsabilité pénale.   En mai 2004, la cour d’appel de Lyon infirma ce jugement. Elle considéra que les conducteurs étaient coupables de délit d’entrave à la circulation publique, ayant délibérément placé leurs voitures sur les voies d’autoroute dans le but d’entraver la circulation. Elle décida que cette infraction ne pouvait se justifier par l’exercice du droit de grève ou de manifestation. La cour d’appel condamna chacun des prévenus à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 1   500 euros (EUR) d'amende.   Par un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et l'un de ses co-prévenus.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République yougoslave de Macédoine), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Barraco invoquait notamment l’article 11 (liberté de réunion et d’association), se plaignant que sa condamnation pour délit d’entrave à la circulation publique dans le cadre d’une opération revendicative était incompatible avec sa liberté de réunion et d’association syndicale.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour estime que l’ingérence des autorités publiques dans le droit de M. Barraco à la liberté de réunion pacifique, qui comprend la liberté de manifestation, poursuivait le but légitime de protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui.   La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer quelque désordre et estime qu’une certaine tolérance des autorités est requise dans ces circonstances. Elle rappelle par ailleurs qu’une personne ne peut être sanctionnée pour sa participation à une manifestation non prohibée, en l’absence d’acte répréhensible de sa part.   La Cour relève que, bien que la manifestation en question n’a pas fait l’objet d’une déclaration formelle préalable, les autorités publiques en avaient connaissance, ne l’ont pas interdite, et ont eu la possibilité de s’organiser en vue du maintien de la sécurité et de l’ordre public.   Néanmoins la Cour observe que le blocage complet, à plusieurs reprises, de la circulation sur l’autoroute allait au-delà de la gêne inhérente à toute manifestation, et que les trois manifestants n’ont été interpellés qu’après plusieurs mises en garde quant à l’interdiction d’immobilisation des véhicules sur l’autoroute. La Cour considère que M. Barraco a donc pu exercer durant plusieurs heures son droit à liberté de réunion pacifique et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire.   La Cour conclut donc à la non violation de l’article 11, la condamnation de M. Barraco n’étant pas disproportionnée considérant l’équilibre à ménager entre la défense de l’ordre public et l’intérêt des manifestants à choisir cette forme d’action.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2657152-2889909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel