CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2657653-2893183
- Date
- 26 février 2009
- Publication
- 26 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Koudechkina c. Russie (requête n o 29492/05).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait que la révocation de la magistrature imposée à M me Koudechkina a constitué une sanction disproportionnée par rapport à ses déclarations aux médias, dans lesquelles elle avait critiqué des hauts magistrats.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais. )   1.     Principaux faits   La requérante, Olga Koudechkina, est une ressortissante russe née en 1951 et résidant à Moscou. Au moment des faits, elle était juge depuis plus de 18 ans et était en poste au tribunal de Moscou.   Devant la Cour, M me Koudechkina se plaignait d’avoir été révoquée de la magistrature en 2004 parce qu’elle avait accusé publiquement des hauts magistrats d’exercer des pressions sur elle au sujet d’une importante affaire pénale.   En 2003, M me Koudechkina se vit confier une affaire pénale mettant en cause pour abus de pouvoir un enquêteur de police, M. Zaytsev (celui-ci était accusé d’avoir mené des perquisitions illégales dans le cadre de l’enquête sur une affaire de trafic de meubles dans des centres commerciaux de Moscou). Les parties sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles M me Koudechkina s’est retirée de l’affaire. Selon l’intéressée, le président du tribunal de Moscou lui a retiré l’affaire le 4 juillet 2003 sans justifier sa décision   ; d’après le Gouvernement, le dossier lui a été retiré pour être confié à un autre juge le 23 juillet 2003, au motif que la requérante en avait reporté l’examen.   Début décembre 2003, M me Koudechkina accorda plusieurs interviews à des journaux et à une station de radio russes. Elle déclara notamment que le président du tribunal de Moscou avait exercé des pressions sur elle alors qu’elle traitait le dossier concernant M. Zaytsev. Elle laissa également entendre que cela n’était pas la première fois que les tribunaux russes étaient utilisés à des fins de manipulation commerciale, politique ou personnelle. Le 2 décembre 2003, elle saisit la commission supérieure des compétences de la magistrature, se plaignant de pressions subies dans le cadre de l’affaire Zaytsev. La commission établit un rapport, à la suite de quoi le président de la Cour suprême décida de ne pas engager de procédure disciplinaire contre le président du tribunal de Moscou.   Dans l’intervalle, à une date qui n’est pas connue, le président du conseil de la magistrature de Moscou voulut révoquer la requérante, à qui il reprochait de s’être conduite de manière incompatible avec l’autorité et le statut de juge, parce qu’elle avait sciemment fait offense au système judiciaire et à certains juges, et formulé de fausses allégations susceptibles d’induire en erreur les citoyens et de saper l’autorité du pouvoir judiciaire. En mai 2004, la commission des compétences de la magistrature de Moscou décida que la requérante ne pouvait plus exercer les fonctions de juge   ; il était notamment reproché à celle-ci d’avoir divulgué une information factuelle spécifique concernant la procédure pénale diligentée contre M. Zaytsev avant que jugement n’acquière force de chose jugée. Il était précisé dans cette décision que celle-ci pouvait être contestée devant le tribunal dans un délai de 10 jours.   M me Koudechkina se plaignit de sa révocation devant le tribunal de Moscou, qui examina sa cause en première instance. Invoquant la partialité de ce tribunal, la requérante pria par la suite la Cour suprême de confier l’affaire à n’importe quelle autre juridiction. Par un arrêt définitif du 19 janvier 2005, la Cour suprême rejeta la demande de l’intéressée et confirma la décision de révocation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 juillet 2005 et déclarée recevable le 28 février 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article   10, la requérante se plaignait d’avoir été révoquée de la magistrature en 2004 pour avoir accusé publiquement des hauts magistrats d’avoir fait pression sur elle dans le cadre d’une affaire pénale importante.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour observe tout d’abord qu’il n’y a dans les interviews que la requérante a données aux médias aucun élément de nature à étayer les accusations de divulgation d’information formulées par la commission des compétences de la magistrature de Moscou. Elle juge par ailleurs que les plaintes de M me Koudechkina concernant d’éventuelles pressions n’ont pas été rejetées de manière convaincante lors de la procédure interne. Notant que la requérante a critiqué publiquement la conduite de plusieurs responsables et affirmé que les pressions sur les juges étaient monnaie courante, la Cour estime que l’intéressée a sans nul doute soulevé une très importante question d’intérêt général méritant de faire l’objet d’un débat libre dans une société démocratique. Même si M me Koudechkina s’est autorisé une certaine dose d’exagération et de généralisation, la Cour juge que ses propos doivent être considérés comme un commentaire objectif sur une question revêtant une grande importance pour le public.   En ce qui concerne les doutes de la requérante quant à l’impartialité du tribunal de Moscou, la Cour les estime justifiés compte tenu des accusations que l’intéressée avait portées contre le président de cette juridiction. Les arguments de la requérante à ce sujet n’ayant pas été examinés pendant la procédure interne, la Cour conclut que la manière dont la sanction disciplinaire a été infligée a négligé d’importantes garanties procédurales. La Cour note enfin que la sanction en question, à savoir la révocation de M me Koudechkina, est de nature à avoir un «   effet inhibiteur   » sur les juges souhaitant participer au débat public sur l’efficacité des organes judiciaires. Partant, la Cour conclut que cette sanction a été disproportionnée, et que dès lors il y a eu violation de l’article 10.     Le juge Kovler a exprimé une opinion dissidente, à laquelle s’est ralliée la juge Steiner   ; le juge Nicolaou a lui aussi formulé une opinion dissidente. Les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2657653-2893183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel