CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2659702-2907412
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Cakir c. Belgique (requête n o 44256/06).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   en raison de mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre ; à la violation de l’article 3 en raison du manque d’effectivité de l’enquête menée sur l’incident   ; et, à la violation de l’article 3 combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), faute pour les autorités belges d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rechercher si les policiers avaient fait preuve d’un comportement discriminatoire.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 6   681,10   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Turan Cakir, est un ressortissant belge né en 1967. Il réside à Schaerbeek (Belgique) et est d’origine turque.   L’affaire concerne les allégations de l’intéressé selon lesquelles il a subi des mauvais traitements motivés par des préjugés racistes au cours de son arrestation et de   sa garde à vue.   Le 17 mars 1996, une altercation éclata au cours de l’interpellation du frère du requérant au domicile familial à Schaerbeek. Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant allègue notamment avoir été maintenu à terre, menotté et frappé par trois policiers. Il aurait ensuite été traîné par terre vers un véhicule et aurait subi des menaces et des injures à caractère raciste durant le trajet vers le commissariat, où les policiers l’auraient encore frappé et lui auraient donné des coups à la tête avec une chaise et un annuaire téléphonique.   Selon le Gouvernement belge, lors de l’interpellation, les policiers ont dû utiliser un spray et faire un «   balayage   » faisant tomber le requérant au sol pour essayer de le maîtriser. Ce dernier paraissait sous l’emprise de la drogue et se débattait violemment, si bien qu’il fut impossible de le menotter. Les inspecteurs auraient été entourés par des personnes qui se mirent à les frapper et les insulter. M. Cakir aurait lui-même reçu des coups de pied venant de ces personnes.   Un certificat médical établi le lendemain de l’incident constata une volumineuse ecchymose avec ptose totale de l’œil droit du requérant, une ecchymose aux deux poignets et à l’hypocondre gauche, une plaie suturée de l’arcade sourcilière gauche et du cuir chevelu, une fracture de la racine du nez, une douleur hypocondre droit avec des céphalées et une douleur mandibulaire gauche. L’intéressé fut hospitalisé pendant dix jours. S’agissant des policiers, l’un d’entre eux subit une incapacité de travail d’un jour.   Le 22 mars 1996, le requérant formula une plainte avec constitution de partie civile. Au terme de cette procédure, les juridictions belges prirent une décision de non-lieu le 17   octobre 2000. Par ailleurs, le 26 avril 2006, la chambre des mises en accusations rendit un arrêt déclarant l’action publique éteinte par prescription.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3, 6 § 1 et   13, le requérant alléguait avoir subi   de mauvais traitements lors de son arrestation et   sa garde à vue, et se plaignait que les autorités belges n’avaient pas mené une enquête effective sur ces allégations. Par ailleurs, sur le terrain de l’article 3 combiné avec l’article 14, l’intéressé soutenait que les mauvais traitements étaient motivés par des préjugés racistes, soulignant   un contexte d’interventions policières discriminatoires et parfois violentes dans la commune de Schaerbeek à l’époque des faits.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note que nul ne conteste que M. Cakir a subi des lésions lors de son interpellation par les policiers de Schaerbeek. Bien que les versions des faits diffèrent sensiblement entre les parties, il existe des éléments incontestés permettant à la Cour de déterminer si la force utilisée avait été proportionnée. A cet égard, elle relève que les trois policiers impliqués n’ont jamais nié avoir porté des coups au requérant. L’interposition de ce dernier, dont l’état d’ivresse avait été rapporté par des témoins et notamment son père, au moment de l’arrestation de son frère a obligé les policiers à pratiquer un balayage et à le plaquer au sol. La foule qui s’était rassemblée sur les lieux a pris partie pour l’intéressé, et plusieurs coups ont atteint indistinctement tant ce dernier que le policier qui le tenait immobile. Toutefois, la Cour ne peut admettre la thèse selon laquelle les lésions subies par le requérant furent le résultat de sa chute à terre et de certains coups qu’il aurait reçus par erreur par des personnes participant à l’attroupement. Elle note que l’intéressé a été hospitalisé dix jours et avait le corps couvert de blessures et d’ecchymoses, et une fracture du nez et de plusieurs dents. Selon des certificats médicaux établis en 2004 et 2006, il garde des séquelles importantes de l’incident, notamment une diminution de l’acuité auditive et de l’acuité visuelle, des vertiges, des difficultés à respirer par le nez, en raison d’une fracture ayant entraîné une déviation de la cloison nasale, et des problèmes dentaires. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’usage de la force par les policiers avait été rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé et conclut à la violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour observe que les autorités belges ne sont certes pas restées inactives face aux allégations formulées par le requérant. Cependant, bien que ce dernier ait fait appel de l’ordonnance de non-lieu devant la chambre des mises en accusation, l’affaire n’a jamais été fixée devant cette chambre. S’agissant de l’arrêt déclarant l’action publique prescrite, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée. En outre, le ministre de la Justice a lui-même admis un dysfonctionnement interne dans un courrier adressé au requérant et a fait publier un communiqué de presse dans lequel il a tenté d’expliquer le retard dans l’examen de l’affaire. Enfin, le 14 avril 2006, la Commission d’avis et d’enquête a déclaré fondée une plainte de l’intéressé concernant ce retard. Partant, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités internes a été dépourvue d’effectivité et dit qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 14   La Cour estime que le contexte général à l’époque des faits mentionné par le requérant ne suffit pas à expliquer l’attitude prétendument raciste des policiers lors de l’interpellation. Elle note que dans sa plainte avec constitution de partie civile, l’intéressé faisait explicitement référence à une infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 30   juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. En outre, il mentionnait des propos racistes qui auraient été proférés à son égard par les policiers, notamment «   sale métèque, tu n’es qu’un métèque et tu le resteras   », «   tu n’es qu’un bougnoule et tu ne resteras qu’un bougnoule   ». Or, dans son réquisitoire invitant la chambre du conseil à déclarer le non-lieu, le procureur du Roi ne prenait pas position sur cette partie de la plainte, estimant que les faits qualifiés d’infraction à la loi du 30 juillet 1981 s’identifiaient avec ceux faisant l’objet des autres préventions. Le 17 octobre 2000, la chambre du conseil a entériné le réquisitoire du procureur et, le 26 avril 2006, la chambre des mises en accusation a constaté l’extinction de l’action publique en raison de la prescription, fait ayant amené la Cour à constater une violation de l’article 3.   Par conséquent, la Cour estime que les autorités belges n’ont pas pris toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements, et conclut ainsi à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 3.   Articles 6 § 1 et 13   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles   6   § 1 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2659702-2907412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel