CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2659770-2906758
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Anakomba Yula c. Belgique (requête n o 45413/07) concernant une décision de refus d’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en contestation de paternité.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 288,17   euros   (EUR) pour dommage matériel. ( L’arrêt n’existe qu’en français. )   1.     Principaux faits   La requérante, Cecile Anakomba Yula, est une ressortissante congolaise née en 1972 et résidant à Koekelberg (Belgique). Se trouvant de manière irrégulière en Belgique, elle sollicita en juin 2006 la régularisation de son séjour.   Son mari M.L., également de nationalité congolaise et dont elle était séparée, bénéficiait d’un séjour régulier, ainsi que ses enfants.   Pour que le père biologique de son dernier enfant puisse le reconnaitre, Mme Anakomba Yula devait introduire une action en contestation de paternité contre M.L. Elle fit une demande pour bénéficier de l’assistance judiciaire afin d’être dispensée des frais relatifs à la procédure.   Sa demande fut rejetée au motif qu’elle séjournait de manière irrégulière en Belgique et que son action ne visait pas à régulariser sa situation. En juin 2007, la cour d’appel confirma cette décision, soulignant que la «   discrimination   » invoquée par la requérante était une différence de traitement raisonnable, se fondant sur le critère objectif de la résidence régulière, indiquant un rattachement concret minimum avec la Belgique.   Concernant l’action en contestation de paternité, le tribunal de première instance considéra que Mme Anakomba Yula avait apporté la preuve de non paternité exigée par le droit congolais. Il condamna cependant la requérante à liquider les dépens.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 octobre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 6 § 1 et 14, Mme Anakomba Yula se plaignait d’avoir dû supporter les frais de procédure pour introduire une action en contestation de paternité, s’étant vu refuser l’assistance judiciaire au motif qu’elle ne séjournait pas régulièrement en Belgique.   Décision de la Cour   Article 6 § 1, combiné avec l’article 14   Si la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que l’État choisit les moyens à employer pour le garantir, elle souligne qu’une limitation de l’accès au tribunal ne saurait atteindre ce droit dans sa substance.   La Cour relève que cette affaire concernait des questions graves liées au droit de la famille, déterminantes pour la vie de Mme Anakomba Yula et d’autres personnes. Des raisons particulièrement impérieuses devaient alors justifier la différence de traitement entre personnes possédant une carte de séjour et personnes n’en possédant pas, à la base de la décision de refus des juridictions belges d’accorder l’assistance judiciaire à la requérante.   La Cour observe aussi que Mme Anakomba Yula avait, avant l’expiration de sa carte de séjour, entrepris des démarches de régularisation, dans le cadre de sa vie avec le père de sa fille, de nationalité belge.   La Cour note par ailleurs qu’il y avait urgence à agir, les actions en contestation de paternité devant être introduites dans la première année de l’enfant.   La Cour estime donc que l’État belge a manqué à son obligation de réglementer le droit d’accès à un tribunal d’une manière conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2659770-2906758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel