CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2659889-2906554
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Igual Coll c. Espagne (requête n o 37496/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la condamnation en appel du requérant sans qu’il ait été entendu en audience publique.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   429,34   euros   (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 2   000   EUR pour dommage moral. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, César Igual Coll, est un ressortissant espagnol né en 1964 et résidant à Valence (Espagne).   Par un jugement du 5 septembre 2002, rendu après la tenue d’une audience publique, il fut acquitté du délit d’abandon de famille pour non paiement à sa femme et à son fils d’une pension alimentaire, au motif que, sans emploi, il n’en avait pas les moyens.   L’ex épouse de M. Igual Coll fit appel   ; en janvier 2003 la juridiction de recours ( Audiencia Provincial ) condamna le requérant sans la tenue d’une audience publique à une peine de prison de huit week-ends et au versement des montants dus. Il fut observé, qu’ingénieur, M. Igual Coll n’avait pas engagé de démarche de recherche d’emploi pour s’acquitter de la pension alimentaire, et qu’il n’avait pas prouvé l’impossibilité d’en trouver un.   Le recours du requérant auprès du Tribunal constitutionnel, pour absence d’audience publique en appel, fut rejeté. Le Tribunal considéra que l’ Audiencia Provincial s’était appuyée sur des faits considérés comme prouvés en première instance et qu’il avait été condamné sur la base d’un faisceau d’indices objectifs et suffisants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et § 2 (présomption d’innocence) le requérant se plaignait d’avoir été condamné en appel sans avoir bénéficié d’une audience publique après avoir été acquitté en première instance, et d’avoir été condamné sur la base de preuves insuffisantes. Sous l’angle de l’article 13, le requérant se plaignait par ailleurs qu’après avoir été acquitté en première instance, il n’avait pas bénéficié d’un recours à l’encontre de l’arrêt de l’ Audiencia Provincial concluant à sa condamnation. Finalement, invoquant l’article 4   §   2, le requérant estimait que l’obligation de payer la pension l’obligeait à faire des horaires excessifs, ce qui constituait un travail forcé.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour constate que l’ Audiencia Provincial parvint à une conclusion opposée à celle de la première instance -qui avait acquitté le requérant après une audience publique- en examinant les intentions, le comportement de M. Igual Coll et la possibilité pour lui d’augmenter ses revenus en raison de ses qualifications professionnelles.   L’ Audiencia Provincial a donc été au-delà de considérations strictement juridiques, ayant effectué une nouvelle appréciation des faits. La Cour considère alors qu’une audience publique était indispensable dans ces circonstances.   La Cour estime que la condamnation en appel du requérant , sans qu’il soit entendu personnellement, n’est pas conforme avec les exigences d’un procès équitable et que la tenue d’une audience publique devant la juridiction d’appel était nécessaire. Elle conclut donc à la violation de l’article 6   §   1.   Article 6 § 2 Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, la Cour est d’avis qu’aucune question distincte ne se pose à l’égard de l’article 6   §   2.   Article 13   Bien que le requérant soulève son grief sous l’angle du droit à un recours effectif, la Cour rappelle que le principe du double degré de juridiction est garanti par le seul article   2 du Protocole n o   7, Protocole que l’Espagne n’a pas ratifié à ce jour. Par conséquent, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35   §   3 et § 4 de la Convention.   Article 4   §   2   La Cour rejette ce grief comme étant manifestement mal fondé.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2659889-2906554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel