CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2660042-2898209
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 4378/02) et Paladi c. Moldova (n o 39806/05) en audience publique le mardi 10 mars 2009 respectivement à 10 heures et 10 h 30 (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Mardi 10 mars 2009 à 10 heures   Bykov c. Russie Le requérant, Anatoliy Petrovich Bykov, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Krasnoyarsk (Russie). Président du conseil d’administration de l’usine d’aluminium de Krasnoïarsk, de 1997 à 1999, il était, au moment de son arrestation en octobre 2000, actionnaire majoritaire et directeur de la société anonyme OAO «   Krasenergomash-Holding   ». Il était également député au parlement régional de Krasnoïarsk.   Le requérant se plaint notamment de l’utilisation d’un enregistrement dissimulé comme preuve à charge dans le cadre d’une procédure pénale intentée contre lui ainsi que de la durée de sa détention préventive.   En septembre 2000, M. Bykov aurait ordonné à   V., une personne de son entourage, de tuer M.   S., son ancien associé. V.   ne s’exécuta pas, mais, le 18   septembre 2000, dénonça le requérant au service fédéral de sécurité (FSB).   Le FSB et la police décidèrent de mener une opération secrète en vue de recueillir des preuves permettant de vérifier si le requérant avait bien eu l’intention de faire assassiner   S. Le 29   septembre 2000, la police mit en scène la découverte de deux cadavres au domicile de   S. Elle annonça officiellement dans les médias que l’une des victimes avait été identifiée comme étant   S., et que l’autre était l’associé de celui-ci, M.   I.   Le 3   octobre 2000, V.   rendit visite au requérant à son domicile. Il portait, dissimulé sur lui, un appareil radio, alors qu’un policier à l’extérieur recevait et enregistrait la transmission. Se conformant aux instructions reçues, V.   engagea le requérant dans une conversation et l’informa qu’il avait commis l’assassinat. Pour prouver qu’il s’était acquitté de sa mission, il remit au requérant plusieurs objets empruntés à   S. et I.   La police obtint un enregistrement de 16   minutes du dialogue entre V.   et le requérant.   Le 4   octobre 2000, le domicile du requérant fut perquisitionné. Les objets qui lui avaient été remis par V.   furent saisis. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut inculpé de complot d’assassinat et de complicité en vue de l’acquisition, de la possession et du trafic d’armes à feu.   La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises et les nombreux recours et demandes de libération qu’il introduisit furent rejetés sur le fondement de la gravité des charges et le risque de voir l’intéressé se soustraire à la justice et faire pression sur les témoins.   Deux experts linguistes furent désignés afin d’étudier l’enregistrement de la conversation du requérant avec   V. Ils estimèrent que   V. faisait preuve de subordination au requérant, que rien n’indiquait que celui-ci n’ajoutait pas foi aux aveux de meurtre de   V. et que le requérant interrogeait   V. avec insistance sur les détails techniques de l’exécution de sa mission. Ils établirent que   V. et le requérant entretenaient des rapports étroits et que ce dernier avait un rôle instructif dans la conversation.   Le 19   juin 2002, le requérant fut reconnu coupable sur les deux chefs d’accusation et condamné à six ans et demi d’emprisonnement. Il fut libéré sous condition avec une mise à l’épreuve de cinq ans. Cette condamnation fut confirmée en appel le 1 er   octobre 2002.   Le 22   juin 2004, la Cour suprême de la Fédération de Russie examina l’affaire dans le cadre d’une procédure de révision. Elle reconnut le requérant coupable d’«   incitation à commettre un assassinat   », et non de «   complot d’assassinat   ». Le jugement pour le surplus, y compris la peine, demeura inchangé.   Invoquant l’article   5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue que sa détention provisoire était excessivement longue et que les prolongations n’étaient pas fondées sur des motifs pertinents et suffisants. Sur le terrain de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention, il dénonce l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, la police lui ayant tendu un piège pour l’amener à faire des déclarations dans lesquelles il s’incriminerait lui-même dans sa conversation avec   V. et le tribunal ayant retenu l’enregistrement de cette conversation comme élément de preuve au procès. Le requérant se plaint également de ce que les policiers qui ont conduit l’opération secrète ont fait illégalement intrusion dans son domicile et ont porté atteinte à sa vie privée et à sa correspondance en interceptant et en enregistrant sa conversation avec   V. Il invoque l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   décembre 2001 et déclarée recevable le 7   septembre 2006. Le 22   novembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [1] . Une audience publique a été tenue à Strasbourg le 18 juin 2008.     Mardi 10 mars 2009 à 10 h 30   Paladi c. Moldova Ion Paladi est un ressortissant moldave né en 1953 et résidant à Chişinău. Il était adjoint au maire de Chişinău et donnait des cours à l’université. En 2006, il fut déclaré invalide au deuxième degré.   L’affaire porte en particulier sur le grief de M. Paladi selon lequel il a été privé de soins médicaux appropriés durant sa détention provisoire, en dépit des recommandations des médecins.   Soupçonné d’abus de fonctions et de pouvoir, le requérant fut incarcéré le 24 septembre 2004, sur la base d’une ordonnance de mise en détention de 30 jours, au Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Il y demeura jusqu’au 25 février 2005, date à laquelle il fut transféré à la maison d’arrêt n o 3 du ministère de la Justice à Chişinău.   M. Paladi souffre de plusieurs maladies graves (diabète, angine de poitrine, faiblesse cardiaque, hypertension, bronchite chronique, pancréatite et hépatite). Pendant sa détention, il fut examiné par plusieurs médecins, qui recommandèrent tous un suivi médical. Selon certains d’entre eux, des opérations, qui ne pouvaient être effectuées que dans des unités spécialisées, étaient nécessaires.   D’après M. Paladi, le CLCEC ne disposait d’aucun personnel médical jusqu’à fin février 2005. Il soutient également que lui-même, son épouse et son avocat s’étaient plaints aux autorités du caractère inadéquat de son traitement médical, mais qu’ils n’avaient pu obtenir que des visites et une assistance médicales sporadiques dans des situations d’urgence.   A la suite de l’établissement d’un rapport médical, en mars 2005, le requérant fut transféré dans un hôpital pénitentiaire. Alors qu’il s’y trouvait, le 20 mai 2005, un neurologue du centre républicain de neurologie du ministère de la Santé (le « CRN ») recommanda une thérapie à base d’oxygène hyperbarique (OHB). Le directeur de l’hôpital informa les juridictions internes à sept reprises au total entre mai et septembre 2005 que la thérapie OHB n’avait pas été effectuée parce que son hôpital ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour ce   traitement neurologique spécialisé.   En septembre 2005, une commission médicale du ministère de la Santé examina M. Paladi. Sur sa recommandation, le tribunal de district de Centru ordonna le transfert de l’intéressé au CRN. M. Paladi bénéficia d’une thérapie OHB –   qui eut des effets positifs   – à l’hôpital républicain et cet établissement prescrivit la poursuite de la thérapie jusqu’au 28   novembre. Cependant, dans l’intervalle (le 9 novembre), le CRN avait rédigé une lettre déclarant que l’état de M. Paladi s’était stabilisé et recommandant sa sortie de l’hôpital. Cette lettre ne faisant aucune référence à la thérapie OHB, le tribunal de district ordonna, le 10   novembre, que le requérant réintègre l’hôpital pénitentiaire.   Le 10 novembre au soir, la Cour européenne des droits de l’homme indiqua par télécopie au gouvernement moldave, en vertu de l’article 39 de son règlement, une mesure provisoire demandant que le requérant ne sorte pas du CRN jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité d’examiner l’affaire. Le 11 novembre 2005, un greffier adjoint de section de la Cour tenta, en vain, de joindre par téléphone le bureau de l’agent du Gouvernement en Moldova. Le même jour, M.   Paladi fut transféré à l’hôpital pénitentiaire. Finalement, à la suite de demandes de l’avocat du requérant et de l’agent du Gouvernement, le tribunal de district ordonna que l’intéressé soit de nouveau transféré au CRN le 14 novembre. Selon les dires du requérant, qui sont corroborés par un reportage télévisé, on le fit attendre six heures avant de l’admettre au CRN. D’après les médecins, ce retard était dû au fait que M. Paladi était arrivé au CRN sans dossier médical.   Entre le 5 octobre 2004 et le 11 octobre 2005, le requérant présenta au total dix demandes de libération, qui furent toutes refusées, notamment parce que les tribunaux considérèrent qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, de se soustraire à la justice, de falsifier des preuves ou d’intimider des témoins. Le 1 er juin 2005, l’examen de son affaire fut suspendu, l’intéressé ayant été jugé inapte à assister aux audiences. Finalement, le 15   décembre 2005, la mesure de détention provisoire fut remplacée par une obligation de demeurer sur le territoire moldave.   Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Paladi dénonce le caractère selon lui illégal de sa détention provisoire et se plaint de n’avoir pas reçu de soins médicaux appropriés durant cette période. Sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel), il allègue par ailleurs que les autorités ont manqué à adopter promptement la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 novembre 2005.   Par un arrêt du 10   juillet 2007, la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   3 du fait qu’à tous les stades de sa détention le requérant avait manqué de soins médicaux appropriés. Elle a également constaté la violation de l’article   5 §   1 concernant sa détention provisoire après le 22   octobre 2004, date à laquelle l’ordonnance judiciaire de mise en détention avait expiré. Enfin, par six voix contre une, la Cour a conclu à la violation de l’article   34, le manquement de la Moldova à satisfaire d’urgence à la mesure provisoire indiquée par elle ayant compromis la capacité de M. Paladi à poursuivre sa requête.   Le 30   janvier 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre [2] à la demande du Gouvernement. La Grande Chambre a tenu une audience à Strasbourg le 14 mai 2008.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2660042-2898209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel