CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2660146-2907623
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luxembourg (requête n o 2196/05) Le requérant, Aloyse Thilgen, est un ressortissant luxembourgeois né en 1960 et résidant à Lamadelaine (Luxembourg). Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait que l’enquête menée sur le décès de sa sœur à l’hôpital en 1996 n’avait pas été effective, ainsi que de la durée excessive de la procédure et de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, sa plainte en appel de la décision de non lieu ayant été déclarée irrecevable et son pourvoi en cassation ayant été rejeté. La Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle à l’issue d’un règlement amiable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Radiation Ibrahim Mohamed c. Pays-Bas (n o 1872/04) Said Botan c. Pays-Bas (n o 1869/04) Les requérants, Abdullahi Ibrahim Mohamed et Sahra Said Botan, sont des ressortissants somaliens nés en 1970 et 1969 respectivement et résidant à Nijmegen (Pays-Bas). Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, ils se plaignaient du refus des autorités internes de leur accorder un titre de séjour les autorisant à s’installer avec leur famille aux Pays-Bas. Durant la procédure suivie devant la Cour et eu égard à la situation générale régnant en Somalie, les requérants se sont vu délivrer un permis provisoire de séjour au titre de l’asile. La Cour relève notamment que, bien que le permis en question n’ait pas été délivré dans le but précis d’autoriser les requérants à mener une vie familiale aux Pays-Bas, il leur a néanmoins donné la possibilité de le faire. Dans ces conditions, la Cour estime que le litige à l’origine des griefs formulés par les intéressés peut être considéré comme «   résolu   » au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et dit, à l’unanimité, que les requêtes doivent être rayées du rôle. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Non-violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 2 Kaźmierczak c. Pologne (n o 4317/04) Le requérant, Andrzej Kaźmierczak, est un ressortissant polonais né en 1955 et résidant à Wrocław (Pologne). Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   § 2 (présomption d’innocence), il se plaignait en particulier de la durée à ses yeux excessive de la détention provisoire dont il avait fait l’objet dans le cadre d’une procédure pénale pour escroquerie et se disait victime d’une violation de son droit à la présomption d’innocence. La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 3 et à la violation de l’article   6   §   2. Elle dit en outre que le constat de violation auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   1 er requérant   : non-violation de l’article 3 (traitement) 1 er requérant   : violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 3 c) Böke et Kandemir c. Turquie (n os 71912/01, 26968/02 et 36397/03) Les requérants, Rıfat Böke et Halil Kandemir, sont des ressortissants turcs nés en 1969 et 1979 respectivement et résidant à İzmir (Turquie). Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 3 c) (droit à un procès équitable), ils alléguaient avoir été gardés à vue pendant sept jours – au motif qu’on les soupçonnait d’avoir ouvert le feu et blessé deux personnes dans un bus en 2001 –   sans avoir été traduits devant un juge compétent pour ordonner leur détention et sans avoir pu rencontrer un avocat. Invoquant l’article   3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), Rıfat Böke se plaignait en outre d’avoir été torturé pendant sa garde à vue. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 5 § 3 et 6 § 3 c). Elle conclut en outre, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements formulées par Rıfat Böke et à la violation de cette même disposition en ce que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les allégations en question. Elle alloue respectivement à Rıfat Böke et à Halil Kandemir 6   500 et 1   500 euros   (EUR) au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 10 Özgür Radyo-Ses Radyo-Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (n o 3) (n o   10129/04) La société requérante, Özgür Radyo-Ses Radyo-Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., est une société anonyme de radiodiffusion et télédiffusion qui émettait à Istanbul. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), elle se plaignait de la mesure de suspension totale des émissions de radio pendant trente jours décidée par le Conseil supérieur de radio.La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue à la société requérante 4   000   EUR pour dommage moral ainsi que 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Cifra c. Italie (n o 26735/05) D’Apolito c. Italie (n o 33226/05) Fabiano c. Italie (n o 40807/05) Furno c. Italie (n o 40824/05) Massimo c. Italie (n o 11000/05) Moroni c. Italie (n o 40261/05) Puzella et autres c. Italie (n o 38264/05) Umberto Pedicini et Pierpaolo Pedicini c. Italie (n o 8681/05) Valentini c. Italie (n o 40664/05) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 2 du Protocole n o 4 Shaw c. Italie (n o 981/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces dix affaires où les requérants alléguaient que des procédures de faillite avaient porté atteinte à leurs droits.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ichim c. Roumanie (n o 9164/02) Stanciu c. Roumanie (n o 3530/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans ces affaires où les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit à la propriété.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ahmet Doğan c. Turquie (n o 37033/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où le requérant se plaignait d’avoir dû, en tant que civil, comparaître devant une juridiction militaire.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Erbey c. Turquie (n o 29188/02) Nural Vural c. Turquie (n o 16009/04) Rimer et autres c. Turquie (n o 18257/04) Şatir c. Turquie (n o 36192/03) Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (n o 45651/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans ces cinq affaires où les requérants se plaignaient d’avoir été expropriés sans indemnisation par les autorités. Elle dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Sait Işık c. Turquie (n o 19255/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où le requérant se plaignait du retard pris par les autorités dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Wolnicka c. Pologne (n o 18414/03) Güngil c. Turquie (n o 28388/03)   Non-violation de l’article 6 § 1 Martin c. Roumanie (n o 14466/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2660146-2907623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel