CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2660299-2907015
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Times Newspapers Ltd (n os 1 et 2) c. Royaume-Uni (requêtes n os   3002/03 et 23676/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait que le constat des tribunaux nationaux selon lequel la société Times Newspapers Ltd a diffamé G.L. par la publication continue de deux articles sur son site Internet ne représente pas une limitation disproportionnée de la liberté d’expression du journal. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   La société requérante, Times Newspapers Ltd, est propriétaire et éditrice du quotidien The Times et a son siège au Royaume-Uni. En septembre et en octobre 1999 respectivement, The Times publia deux articles faisant état d’un vaste système de blanchiment d’argent instauré par G.L.   ; celui-ci était présenté comme un patron de la mafia russe et son nom figurait en entier dans l’article initial. Les deux articles en question furent mis sur le site Internet du Times le jour même de leur publication dans la version papier du journal.   En décembre 1999, G.L. engagea une action en diffamation contre Times Newspapers Ltd, le rédacteur en chef du Times et les deux journalistes ayant signé les deux articles parus dans la version papier. Les défendeurs ne contestèrent pas le caractère potentiellement diffamatoire des articles mais estimèrent que les accusations qu’ils contenaient étaient d’une nature et d’une gravité telles que, d’une part, il était de leur devoir de publier les informations et que, d’autre part, le public avait le droit de savoir.   Alors que la première procédure en diffamation était en cours, les articles demeurèrent sur le site Internet du Times , où ils restèrent accessibles aux internautes dans le cadre des archives du journal. En décembre 2000, G.L. engagea une seconde action en diffamation en raison de la publication continue des articles sur Internet. Les défendeurs ajoutèrent alors aux deux articles publiés sur Internet un avis indiquant qu’ils faisaient l’objet d’une action en diffamation et qu’il ne fallait pas les reproduire ou se baser sur ceux-ci sans consulter le service juridique de Times Newspapers.   Par la suite, les défendeurs arguèrent que seule la première publication d’un article mis sur Internet faisait naître un motif pour engager une action en diffamation, mais non les téléchargements consécutifs des internautes, et que dès lors la seconde procédure avait débuté après l’expiration du délai de prescription prévu pour entamer une action de ce type. Le tribunal statua dans le sens contraire, estimant que dans le cadre d’Internet la règle de common law selon laquelle toute publication d’une déclaration diffamatoire donnait lieu à un motif d’action distinct signifiait que le nouveau motif d’action survenait chaque fois qu’il y avait accès aux informations diffamatoires («   la règle relative à la publication sur Internet   »).   Les défendeurs firent appel, arguant que l’application de la règle de common law aux publications sur Internet donnait lieu à une responsabilité incessante des journaux et risquait en définitive d’avoir un effet inhibiteur sur leur volonté de proposer des archives Internet, et donc de restreindre leur liberté d’expression. Le tribunal les débouta, considérant que la gestion des archives était un aspect relativement mineur de la liberté d’expression et qu’elle n’avait pas lieu d’être gênée par le droit en matière de diffamation, dès lors que la publication d’un avis invitant les lecteurs à ne pas prendre pour la vérité des éléments potentiellement diffamatoires suffisait en principe à retirer toute causticité aux déclarations en question.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28   octobre 2002 et le 28 juillet 2003 et déclarées en partie recevables le 11   octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention, la société Times Newspapers Ltd se plaignait que la règle relative à la publication sur Internet portait atteinte à sa liberté d’expression par la mise en jeu incessante de sa responsabilité pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour note que si les archives Internet constituent une source importante pour l’éducation et les recherches historiques, la presse a le devoir d’agir conformément aux principes du journalisme responsable, notamment en veillant à l’exactitude des informations historiques. Elle observe par ailleurs que l’objet des délais de prescription applicables aux actions en diffamation est de permettre aux défendeurs de se défendre de manière effective et qu’il appartient en principe aux Etats contractants d’établir des délais adéquats.   La Cour juge significatif que, si les procédures en diffamation ont été entamées pour les deux articles litigieux en décembre 1999, aucune réserve n’a été ajoutée à la version internet de ces articles avant décembre 2000. La Cour note que les archives sont gérées par la société requérante elle-même et que les tribunaux nationaux n’ont pas indiqué que les articles devaient être retirés purement et simplement des archives. Elle estime en conséquence que l’exigence faite à la société requérante de nuancer de manière adéquate la version internet des articles n’a pas constitué une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression de l’intéressée. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 10.   Eu égard à cette conclusion, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur l’argument selon lequel la règle relative à la publication sur Internet aurait eu un effet inhibiteur plus large. Elle observe néanmoins qu’en l’espèce les deux actions en diffamation portaient sur les mêmes articles et que toutes deux ont débuté dans les quinze mois consécutifs à la publication initiale des articles. La capacité de la société requérante à se défendre de manière effective n’a donc pas été entravée par l’écoulement du temps. En conséquence, il n’y a pas eu de problèmes liés à une éventuelle responsabilité continue. Cependant, la Cour souligne que si les particuliers diffamés doivent jouir d’une possibilité réelle de défendre leur réputation, une action en diffamation engagée contre un journal après un trop long laps de temps peut donner lieu à une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse au regard de l’article 10 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2660299-2907015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel