CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2664310-2906569
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Bykov c. Russie (requête n o 4378/02).   La Cour conclut   :   à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme   en raison de la prolongation non suffisamment motivée de la détention provisoire du requérant ; à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention en raison de l’utilisation d’une technique de surveillance qui n’était pas entourée de garanties suffisantes contre les risques d’abus   ; par 11 voix contre six, à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par 12 voix contre cinq, 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral, et à l’unanimité, 25   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt existe en français et en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Anatoliy Petrovich Bykov, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Krasnoïarsk (Russie). Président du conseil d’administration de l’usine d’aluminium de Krasnoïarsk, de 1997 à 1999, il était, au moment de son arrestation en octobre 2000, actionnaire majoritaire et directeur de la société anonyme OAO «   Krasenergomash-Holding   ». Il était également député au parlement régional de Krasnoïarsk.   Le requérant se plaint notamment de l’utilisation d’un enregistrement dissimulé comme preuve à charge dans le cadre d’une procédure pénale intentée contre lui ainsi que de la durée de sa détention préventive.   En septembre 2000, M. Bykov aurait ordonné à   V., une personne de son entourage, de tuer M.   S., son ancien associé. V.   ne s’exécuta pas, mais, le 18   septembre 2000, dénonça le requérant au service fédéral de sécurité (FSB).   Le FSB et la police décidèrent de mener une opération secrète en vue de recueillir des preuves permettant de vérifier si le requérant avait bien eu l’intention de faire assassiner   S. Le 29   septembre 2000, la police mit en scène la découverte de deux cadavres au domicile de   S. Elle annonça officiellement dans les médias que l’une des victimes avait été identifiée comme étant   S., et que l’autre était l’associé de celui-ci, M.   I.   Le 3   octobre 2000, V.   rendit visite au requérant à son domicile. Il portait, dissimulé sur lui, un appareil radio, alors qu’un policier à l’extérieur recevait et enregistrait la transmission. Se conformant aux instructions reçues, V.   engagea le requérant dans une conversation et l’informa qu’il avait commis l’assassinat. Pour prouver qu’il s’était acquitté de sa mission, il remit au requérant plusieurs objets empruntés à   S. et I.   La police obtint un enregistrement de 16   minutes du dialogue entre V.   et le requérant.   Le 4   octobre 2000, le domicile du requérant fut perquisitionné. Les objets qui lui avaient été remis par V.   furent saisis. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut inculpé de complot d’assassinat et de complicité en vue de l’acquisition, de la possession et du trafic d’armes à feu.   La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises et les nombreux recours et demandes de libération qu’il introduisit furent rejetés sur le fondement de la gravité des charges et le risque de voir l’intéressé se soustraire à la justice et faire pression sur les témoins.   Deux experts linguistes furent désignés afin d’étudier l’enregistrement de la conversation du requérant avec   V. Ils estimèrent que   V. faisait preuve de subordination au requérant, que rien n’indiquait que celui-ci n’ajoutait pas foi aux aveux de meurtre de   V. et que le requérant interrogeait   V. avec insistance sur les détails techniques de l’exécution de sa mission. Ils établirent que   V. et le requérant entretenaient des rapports étroits et que ce dernier avait un rôle instructif dans la conversation.   Le 19   juin 2002, le requérant fut reconnu coupable sur les deux chefs d’accusation et condamné à six ans et demi d’emprisonnement. Il fut libéré sous condition avec une mise à l’épreuve de cinq ans. Cette condamnation fut confirmée en appel le 1 er   octobre 2002.   Le 22   juin 2004, la Cour suprême de la Fédération de Russie examina l’affaire dans le cadre d’une procédure de révision. Elle reconnut le requérant coupable d’«   incitation à commettre un assassinat   », et non de «   complot d’assassinat   ». Le jugement pour le surplus, y compris la peine, demeura inchangé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   décembre 2001 et déclarée recevable le 7   septembre 2006. Le 22   novembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [2] . Une audience publique a été tenue à Strasbourg le 18 juin 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal) Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourg), David Thór Björgvinsson (Islande), George Nicolaou (Chypre), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article   5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait que sa détention provisoire était excessivement longue et que les prolongations n’étaient pas fondées sur des motifs pertinents et suffisants. Sur le terrain de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, la police lui ayant tendu un piège pour l’amener à faire des déclarations dans lesquelles il s’incriminerait lui-même dans sa conversation avec   V. et le tribunal ayant retenu l’enregistrement de cette conversation comme élément de preuve au procès. Le requérant se plaignait également de ce que les policiers qui ont conduit l’opération secrète ont fait illégalement intrusion dans son domicile et ont porté atteinte à sa vie privée et à sa correspondance en interceptant et en enregistrant sa conversation avec   V. Il invoquait l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour rappelle que la poursuite d’une détention provisoire ne se justifie que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle de la liberté individuelle fixée par l’article 5 de la Convention. Elle note qu’en l’espèce M. Bykov avait été maintenu en détention provisoire pendant un an, huit mois et 15 jours et que toutes ses demandes de remise en liberté avaient été rejetées en raison de la gravité des accusations portées contre lui et du risque qu’il prît la fuite, entravât la justice ou exerçât des pressions sur les témoins. Or, la Cour relève que ces motifs n’avaient été aucunement étayés par les juridictions saisies, notamment dans les phases initiales de la procédure, et que partant il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 6 § 1   La Cour rappelle que l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, dans son ensemble, et ne règlemente pas, en tant que telle, la question de la recevabilité des preuves, fussent-elles illégales, en droit interne. A cet égard, elle relève que M. Bykov a eu la possibilité de dénoncer les méthodes employées par la police, au cours de débats contradictoires, aussi bien en première instance qu’en appel. Il a pu donc soutenir que les preuves présentées contre lui avaient été recueillies illégalement et que l’enregistrement litigieux avait été mal interprété. Les juridictions internes se sont penchées sur chacun de ses arguments en détail et les ont rejetés point par point par des décisions motivées. Par ailleurs, la Cour souligne que les déclarations du requérant, enregistrées de manière subreptice, n’avaient pas été faites sous une quelconque forme de contrainte   ; n’avaient pas été prises en compte directement par les juridictions internes, qui s’étaient plutôt fondées sur l’expertise à laquelle avait été soumis l’enregistrement   ; et étaient enfin corroborées par une série de preuves matérielles. Par conséquent, la Cour considère que les droits de la défense du requérant et son droit à ne pas s’incriminer lui-même ont été respectés et que, dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Article 8   La Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les mesures mises en œuvre par la police ont constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privé. Elle rappelle que pour qu’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ne soit pas contraire à la Convention, elle doit être prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 8.   La Cour note que la loi russe sur les mesures opérationnelles d’investigation protège expressément la vie privée des personnes concernées en subordonnant toute mesure opérationnelle de nature à porter atteinte à l’intégrité du domicile ou à la confidentialité des communications téléphoniques ou postales à l’obtention d’une autorisation judiciaire. Dans le cas de M. Bykov, les juridictions internes ont estimé que puisque V. avait été invité au domicile du requérant et qu’il n’était pas question de communications téléphoniques ou postales, l’enregistrement litigieux ayant été fait à distance par radiotransmission, l’opération de police n’avait pas enfreint la règlementation en vigueur.   A cet égard, la Cour rappelle que, s’agissant de l’interception des communications aux fins d’une enquête de police, pour que la condition de légalité prévue à l’article 8 soit remplie, il faut que la loi indique de manière suffisamment claire dans quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités de police sont habilitées à mettre en œuvre de telles mesures. En l’espèce, elle considère que l’utilisation d’un appareil radio pour enregistrer à distance la conversation entre V. et le requérant, du point de vue de la nature et du degré de l’intrusion dans la vie privée de l’intéressé, s’apparente aux écoutes   téléphoniques. Elle note à ce propos que, puisque la loi ne règlementait que l’interception des communications téléphoniques et postales, le pouvoir discrétionnaire dont ont joui, légalement, les autorités de police, était trop large et n’était pas entouré de garanties adéquates contre les divers abus possibles. Le risque d’arbitraire étant incompatible avec la condition de légalité, il y a donc eu violation de l’article 8.     Deux opinions concordantes ont été exprimées, respectivement, par les juges Cabral Barreto et Kovler. Le juge Costa a exprimé une opinion partiellement dissidente. Le juge Spielmann a également formulé une opinion partiellement dissidente à laquelle se sont ralliés les juges Rozakis, Tulkens, Casadevall et Mijović. Ces opinions se trouvent en annexe de l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2664310-2906569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel