CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2664706-2906503
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Paladi c. Moldova (requête n o   39806/05).   La Cour conclut   :   par 15 voix contre deux, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du fait que, pendant sa détention, le requérant n’avait pas bénéficié de soins compatibles avec la gravité de son état de santé   ; par 16 voix contre une, à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention par ce que la détention préventive du requérant a été maintenu sans qu’une décision judiciaire n’ait été prise à cet effet   ; à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article   5   §§ 3 et 4   ; et, par neuf voix contre huit, à la violation de l’article   34 (droit de requête individuelle) faute pour les autorités moldaves de s’être conformées à la mesure provisoire par laquelle la Cour leur demandait de maintenir le requérant au sein du centre de neurologie du ministère de la Santé, prononcée sur la base de l’article 39 de son règlement.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Paladi 2   080   euros   (EUR) pour dommage matériel, 15   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 7   000   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt existe en français et en anglais .)   1.     Principaux faits   Ion Paladi est un ressortissant moldave né en 1953 et résidant à Chişinău. Il était adjoint au maire de Chişinău et donnait des cours à l’université. En 2006, il fut déclaré invalide au deuxième degré.   M.   Paladi se plaint notamment d’avoir été privé de soins médicaux appropriés durant sa détention provisoire, en dépit des recommandations des médecins.   Soupçonné d’abus de fonctions et de pouvoir, le requérant fut incarcéré le 24   septembre 2004, sur la base d’une ordonnance de mise en détention de 30   jours, au Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Il y demeura jusqu’au 25   février 2005, date à laquelle il fut transféré à la maison d’arrêt n o   3 du ministère de la Justice à Chişinău.   M. Paladi souffre de plusieurs maladies graves (diabète, angine de poitrine, faiblesse cardiaque, hypertension, bronchite chronique, pancréatite et hépatite). Pendant sa détention, il fut examiné par plusieurs médecins, qui recommandèrent tous un suivi médical. Selon certains d’entre eux, des opérations, qui ne pouvaient être effectuées que dans des unités spécialisées, étaient nécessaires.   D’après M.   Paladi, le CLCEC ne disposait d’aucun personnel médical jusqu’à fin février 2005. Il soutient également que lui-même, son épouse et son avocat s’étaient plaints aux autorités du caractère inadéquat de son traitement médical, mais qu’ils n’avaient pu obtenir que des visites et une assistance médicales sporadiques dans des situations d’urgence.   A la suite de l’établissement d’un rapport médical, en mars 2005, le requérant fut transféré dans un hôpital pénitentiaire. Alors qu’il s’y trouvait, le 20   mai 2005, un neurologue du centre républicain de neurologie du ministère de la Santé (le   « CRN ») recommanda une thérapie à base d’oxygène hyperbarique (OHB). Le directeur de l’hôpital informa les juridictions internes à sept reprises au total entre mai et septembre 2005 que la thérapie OHB n’avait pas été effectuée parce que son hôpital ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour ce traitement neurologique spécialisé.   En septembre 2005, une commission médicale du ministère de la Santé examina M.   Paladi. Sur sa recommandation, le tribunal de district de Centru ordonna le transfert de l’intéressé au CRN. M.   Paladi bénéficia d’une thérapie OHB –   qui eut des effets positifs   – à l’hôpital républicain et cet établissement prescrivit la poursuite de la thérapie jusqu’au 28   novembre. Cependant, dans l’intervalle (le 9   novembre), le CRN avait rédigé une lettre déclarant que l’état de M.   Paladi s’était stabilisé et recommandant sa sortie de l’hôpital. Cette lettre ne faisant aucune référence à la thérapie OHB, le tribunal de district ordonna, le 10   novembre, que le requérant réintègre l’hôpital pénitentiaire.   Le 10   novembre au soir, la Cour européenne des droits de l’homme indiqua par télécopie au gouvernement moldave, en vertu de l’article   39 de son règlement, une mesure provisoire demandant que le requérant ne sorte pas du CRN jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité d’examiner l’affaire. Le 11   novembre 2005, un greffier adjoint de section de la Cour tenta, en vain, de joindre par téléphone le bureau de l’agent du Gouvernement en Moldova. Le même jour, M.   Paladi fut transféré à l’hôpital pénitentiaire. Finalement, à la suite de demandes de l’avocat du requérant et de l’agent du Gouvernement, le tribunal de district ordonna que l’intéressé soit de nouveau transféré au CRN le 14   novembre. Selon les dires du requérant, qui sont corroborés par un reportage télévisé, on le fit attendre six heures avant de l’admettre au CRN. D’après les médecins, ce retard était dû au fait que M.   Paladi était arrivé au CRN sans dossier médical.   Entre le 5   octobre 2004 et le 11   octobre 2005, le requérant présenta au total dix demandes de libération, qui furent toutes refusées, notamment parce que les tribunaux considérèrent qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, de se soustraire à la justice, de falsifier des preuves ou d’intimider des témoins. Le 1 er   juin 2005, l’examen de son affaire fut suspendu, l’intéressé ayant été jugé inapte à assister aux audiences. Finalement, le 15   décembre 2005, la mesure de détention provisoire fut remplacée par une obligation de demeurer sur le territoire moldave.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9   novembre 2005.   Par un arrêt du 10   juillet 2007, la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   3 du fait qu’à tous les stades de sa détention le requérant avait manqué de soins médicaux appropriés. Elle a également constaté la violation de l’article   5 §   1 concernant sa détention provisoire après le 22   octobre 2004, date à laquelle l’ordonnance judiciaire de mise en détention avait expiré. Enfin, par six voix contre une, la Cour a conclu à la violation de l’article   34, le manquement de la Moldova à satisfaire d’urgence à la mesure provisoire indiquée par elle ayant compromis la capacité de M.   Paladi à poursuivre sa requête.   Le 30   janvier 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre [2] à la demande du Gouvernement. La Grande Chambre a tenu une audience à Strasbourg le 14   mai 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), Président , Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Elisabet Fura-Sandström (Suède), Karel Jungwiert (République Tchèque) Egbert Myjer (Pays-Bas), Sverre Erik Jebens (Norvège) Ján Šikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Giorgio Malinverni (Suisse), Luis López Guerra (Espagne), András Sajó (Hongrie), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Mihai Poalelungi (Moldova),   juges , Danute Jočienė (Lituanie), Renate Jaeger (Allemagne), juges suppléants , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles   3 et   5, M.   Paladi dénonçait le caractère selon lui illégal de sa détention provisoire et se plaignait de n’avoir pas reçu de soins médicaux appropriés durant cette période. Sur le terrain de l’article   34, il alléguait par ailleurs que les autorités n’avaient pas adopté promptement la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article   39 de son règlement.   Décision de la Cour   Article 3   Reprenant le raisonnement exprimé par la chambre dans son arrêt du 10 juillet 2007, la Cour relève que, pendant sa détention, M. Paladi n’avait pas bénéficié du type de traitement médical que son état de santé, jugé sérieux par plusieurs médecins spécialistes, aurait exigé. Elle considère par conséquent qu’il avait fait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.   Article 5 § 1   La Cour rappelle que le maintien en détention provisoire de M. Paladi, à partir du 22 octobre 2004, sans que l’autorité judiciaire n’ait eu à se prononcer sur l’opportunité d’une telle décision, relève d’une pratique courante que la Cour a déjà jugée contraire à la Convention dans une série d’affaires contre la Moldova. Confirmant l’arrêt de chambre, qui avait été adopté à l’unanimité et contre lequel les parties n’ont pas soulevé d’objections, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Article 5 §§ 3 et 4   La Cour considère que puisque la détention du requérant n’avait pas de base légale, un examen séparé des griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 n’est pas nécessaire.   Article 34   La Cour rappelle que les mesures provisoires qu’elle peut être amenée à adopter au titre de l’article 39 de son règlement servent à garantir l’efficacité du droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention. Il y aura violation de l’article 34 si les autorités d’un Etat contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure provisoire indiquée par la Cour. Par ailleurs, il n’appartient pas à un Etat contractant de substituer son propre jugement à celui de la Cour pour vérifier s’il existait ou non un risque réel qu’un requérant subisse un dommage immédiat et irréparable au moment où la mesure provisoire a été indiquée ou pour décider des délais pour se conformer à une telle mesure.   En l’espèce, la mesure provisoire prise par la Cour le 10 novembre 2005 exigeait des autorités moldaves qu’elles s’abstiennent de transférer le requérant du centre de neurologie du ministère de la Santé vers un autre établissement. La Cour rappelle qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que, le 11 novembre 2005, M. Paladi ne se trouvait plus au centre de neurologie mais à l’hôpital pénitentiaire. Elle relève également que rien ne corrobore la thèse du Gouvernement selon laquelle le transfèrement aurait été effectué avant même que les autorités moldaves ne prennent connaissance de la mesure provisoire. La Cour considère dès lors que la mesure provisoire n’a pas été respectée.   Quant à la question de savoir si le non-respect de cette mesure pouvait se justifier par l’existence d’obstacles objectifs, la Cour note que les autorités moldaves ont fait preuve d’une négligence et d’une passivité incompatibles avec leurs obligations découlant de l’article 34. Et ce, tant au niveau de l’agent du Gouvernement, qui était censé transmettre immédiatement la mesure provisoire aux autorités judiciaires compétentes, qu’au niveau de ces dernières, à qui revenait la décision de bloquer le transfèrement.   Enfin, selon la Cour, le fait que le risque pour la santé du requérant, circonstance qui l’avait induite à indiquer la mesure provisoire, ne se soit, en définitive, pas matérialisé, n’absout pas les autorités d’avoir manqué à leurs obligations. Par conséquence il y a eu violation de l’article 34 de la Convention.   Les juges Costa, Šikuta et Malinverni ont chacun exprimé une opinion partiellement dissidente. Les juges Costa, Jungwiert, Myjer, Sajó, Lazarova Trajkovska et Karakaş se sont ralliés à l’opinion partiellement dissidente du juge Malinverni. Le Juge   Myjer a exprimé une opinion dissidente à laquelle s’est rallié le juge   Sajó. Celui-ci a également exprimé une deuxième opinion dissidente. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2664706-2906503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel