CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2671648-2917037
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Houtman et Meeus c. Belgique (requête n o 22945/07).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   §   5 (droit exécutoire à réparation) de la Convention européenne des droits de l’homme, faute pour les juridictions belges d’avoir indemnisé les requérants en raison de l’illégalité de l’internement de Godelieve Houtman dans une institution psychiatrique.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Godelieve Houtman 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 6   000   EUR pour frais et dépens. Elle dit par ailleurs que le constat de violation constitue une satisfaction équitable quant au préjudice subi par Thomas Meeus. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Godelieve Houtman et son époux Thomas Meeus, deux ressortissants belges résidant à Heverlee (Belgique).   L’affaire concerne l’internement de Godelieve Houtman, contre son gré, dans une institution psychiatrique pendant quelques jours.   Le 12 mai 1993, les requérants se rendirent aux urgences de l’hôpital universitaire Gasthuisberg à Louvain (Belgique), où des antipsychotiques et des calmants furent administrés à M me Houtman qui se trouvait dans un état de surexcitation car elle soupçonnait son mari d’adultère. Le lendemain, cette dernière fut transférée, à l’initiative des médecins qui l’avaient examinée, à l’hôpital psychiatrique universitaire St.   Jozef à Kortenberg (Belgique). Le chef du service psychiatrique présuma que la requérante se soumettait librement à ce traitement. Toutefois, au moment de l’enregistrement, M me Houtman indiqua qu’elle s’opposait à son internement. Elle prit contact le jour même avec son médecin traitant et lui demanda de la faire sortir de l’hôpital. L’intéressée quitta finalement l’hôpital psychiatrique le 17 mai 1993, à la suite d’une intervention du parquet déclenchée par sa sœur et certains de ses amis.   Le 1 er juillet 1993, les requérants introduisirent une action en responsabilité contre les médecins impliqués dans l’internement de M me Houtman et les hôpitaux psychiatriques concernés. Ils considéraient que la privation de liberté avait été illégale et demandaient une indemnisation du préjudice subi du fait de l’internement forcé.   Les juridictions belges reconnurent notamment que la requérante avait été placée l’hôpital psychiatrique sans que la procédure devant le juge de la paix, prévue par la loi du 26 juin 1990, soit engagée. Elles refusèrent toutefois d’accorder une indemnisation faute de lien de causalité entre cette méconnaissance de la procédure interne et le dommage allégué. En novembre 2005, la cour d’appel de Bruxelles releva par ailleurs que l’internement n’avait pas été le résultat d’une «   faute   » mais d’un «   état de santé   » et que les requérants n’avaient pas démontré que le dommage allégué avait été provoqué par la méconnaissance de la loi. En décembre 2006, la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par les intéressés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mai 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article   5   §   5, les requérants alléguaient qu’ils n’avaient pas obtenu réparation du préjudice subi par la privation de liberté de M me Houtman.   Décision de la Cour   La Cour note qu’il y a eu dans cette affaire une inobservation des dispositions fondamentales de la loi du 26 juin 1990. La cour d’appel l’a d’ailleurs reconnu en des termes explicites dans son arrêt, en soulignant que, même si les médecins considéraient que l’internement serait de courte durée, la procédure légale aurait dû être suivie scrupuleusement. La conclusion de la cour d’appel, selon laquelle l’internement avait été opportun et justifié par l’état de la malade, vient à justifier une décision prise au mépris de la procédure légale et qui a conduit à un internement qui risquait de durer   : le 13 mai, un docteur avait en effet mentionné à M. Meeus que l’internement pourrait durer deux à trois semaines.   La conclusion de la cour d’appel s’analyse ainsi en une reconnaissance que la requérante a subi une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, ce qui selon la jurisprudence de la Cour crée un droit direct à réparation. Partant, la Cour estime que les juridictions belges n’ont pas interprété et appliqué le droit interne dans l’esprit de l’article 5 § 1, et conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.     Le juge Sajó a exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2671648-2917037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel