CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2673096-2911739
- Date
- 12 mars 2009
- Publication
- 12 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Aleksandr Makarov c. Russie (requête n o 15217/07), laquelle concerne la détention provisoire subie par le requérant.   La Cour conclut, à l’unanimité,    à la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des conditions dans lesquelles le requérant est détenu au centre de détention provisoire de Tomsk   ; et    à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention en raison de la motivation insuffisante de la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   1.     Principaux faits   Le requérant, Aleksandr Makarov, est un ressortissant russe né en 1946. Avant son arrestation, il résidait à Tomsk (Russie).   Maire de la ville de Tomsk, M. Makarov fut arrêté le 6 décembre 2006 et placé en détention provisoire pour abus d’autorité et complicité de concussion aggravée. Sa détention fut autorisée par un tribunal de district au motif que les délits qui lui étaient reprochés étaient graves et qu’il risquait de s'enfuir ou d'entraver le cours de la justice en influençant des témoins ou en détruisant des preuves. La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises par des décisions fondées sur des motifs identiques.   Le 11 décembre 2006, M. Makarov fut démis de ses fonctions de maire de Tomsk.   Entre le 5 février 2007 et le 20 novembre 2008, la cour régionale compétente décida à six reprises de prolonger sa détention provisoire. Ces décisions furent confirmées par la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il semble que le procès du requérant soit encore en cours d’instruction et que ce dernier soit toujours en détention provisoire.   Au centre de détention provisoire de Tomsk, M. Makarov s’est d’abord vu attribuer une cellule individuelle de 9,5 m 2 . Il a ensuite été transféré dans une autre cellule de 9,2 m 2 qu'il a partagée avec un codétenu. Depuis le 27 septembre 2007, il est incarcéré avec deux autres prisonniers dans une cellule de 11,5 m 2 .              L’intéressé estime que ses conditions de détention sont mauvaises. Sa cellule serait mal éclairée en raison des barreaux métalliques installés sur les faces extérieure et intérieure de la fenêtre, lesquels empêcheraient la lumière naturelle et l’air frais d’y pénétrer. Il y ferait trop chaud en été et trop froid au printemps et en hiver. La cloison de brique séparant les toilettes du reste de la cellule ne fournirait aucune intimité. Il serait difficile de maintenir une hygiène corporelle suffisante et l’exigüité de la cour exclurait tout exercice physique. Les recommandations des médecins de la prison préconisant l’installation d'une latte spéciale sous le matelas de l’intéressé destinée à réduire ses douleurs dorsales seraient restées lettre morte. La nourriture fournie par les autorités pénitentiaires serait inadaptée à l’état de santé de l’intéressé, affligé de maladies chroniques.        Le Gouvernement combat les allégations du requérant. Selon lui, l'éclairage électrique et le chauffage – réglé pour fournir une température constante de 20 °C en hiver et de 23 °C   en été – satisferaient aux normes sanitaires. La nourriture servie à l'intéressé serait « conforme aux normes en vigueur pour les détenus sous traitement médical   ».     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 mars 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Makarov se plaignait des conditions déplorables et de la durée excessive de sa détention provisoire.     Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que l’espace alloué aux prisonniers du centre de détention de Tomsk est extrêmement restreint. Depuis le 27 septembre 2007, le requérant dispose d’un espace vital de moins de 4 m 2 .   Le Gouvernement a produit des photographies des cellules montrant que celles-ci sont aménagées de telle manière que les détenus n’ont absolument aucun espace dégagé qui leur permettrait de se déplacer. De fait, l’intéressé est contraint depuis plus de deux ans de passer la plus grande partie de la journée pratiquement confiné dans un lit dans une cellule mal ventilée, mal éclairée et dont les installations sanitaires ne garantissent pas une intimité suffisante. Enfin, bien qu’un médecin pénitentiaire lui ait prescrit de faire de l’exercice physique afin de réduire ses douleurs dorsales, les détenus ne bénéficient   que d‘une heure par jour de promenade dans une cour exigüe.     Compte tenu de l’effet cumulatif de ces différents éléments, aggravé par les déficiences constatées dans le domaine du chauffage, de la nourriture et des installations sanitaires, la Cour estime que M. Makarov est soumis à une détresse ou à une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et de nature à créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 3 en raison des conditions inhumaines dans lesquelles le requérant est détenu.   Article 5   § 3   Pour maintenir le requérant en détention, les autorités se sont fondées sur la gravité des charges pesant sur lui et sur l’existence d’un risque de fuite, d’entrave au cours de la justice et de récidive.   La Cour rappelle que la gravité des accusations portées contre une personne ne saurait en soi justifier de longues périodes de détention.   Elle relève que les juridictions russes ne se sont pas livrées à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant pour apprécier le risque de fuite invoqué. Elles se sont contentées d’accepter des informations nullement étayées fournies par le Service fédéral de sécurité.   En ce qui concerne le risque d’entrave au cours de la justice, la Cour observe que la cour régionale n’a motivé ses conclusions relatives au risque de collusion invoqué que le 3   décembre 2007, en évoquant la tentative de corruption de témoins à laquelle des proches de l’intéressé se seraient livrés. Toutefois, ce dernier n'a pas été informé de la teneur des éléments avancés par les autorités à l'appui de cette allégation, qui n’a fait l’objet d’aucune enquête.   Quant au risque de trouble à l’ordre public, la Cour relève que le Gouvernement s'est exclusivement fondé sur la gravité des délits prétendument commis par le requérant. Il n'a fourni aucun élément et n’a cité aucun cas propre à démontrer que la remise en liberté de ce dernier aurait pu créer un réel danger.   La Cour observe enfin que les autorités n’ont jamais envisagé la possibilité de s’assurer de la comparution du requérant par la mise en œuvre d'autres «   mesures préventives   ».      Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités russes ont échoué à justifier le fait que M. Makarov est maintenu en détention depuis plus de deux ans, au mépris de l’article 5 § 3.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2673096-2911739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel