CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 18 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2676103-2917713
- Date
- 18 mars 2009
- Publication
- 18 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 18 mars 2009 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre sur le fond dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne (requête n o   22978/05).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   Le requérant, Magnus Gäfgen, un ressortissant allemand né en 1975, est actuellement détenu à Schwalmstadt (Allemagne).   Résumé des faits   Il allègue notamment que la police l’avait menacé de mauvais traitements afin de lui faire avouer où se trouvait   J., le fils cadet d’une famille connue de banquiers de Francfort-sur-le-Main qui avait été enlevé, et que le procès dont il avait ensuite été l’objet n’avait pas été équitable.   En juillet 2003, M.   Gäfgen fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de J. Le tribunal estima que sa culpabilité revêtait une particulière gravité, avec cette conséquence que l’intéressé ne pourra bénéficier au bout de 15   ans d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pour le reliquat de sa peine.   L’enfant, âgé de 11   ans, avait fait la connaissance du requérant, qui était à l’époque étudiant en droit, par l’intermédiaire de sa sœur. Le 27   septembre 2002, le requérant l’attira dans son appartement en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de   J. par étouffement.   Par la suite, le requérant déposa une demande de rançon au domicile des parents de J.   ; ils devaient remettre un million d’euros s’ils voulaient revoir leur fils. Il abandonna le corps de   J. sous la jetée d’un étang se trouvant à une heure de route de Francfort.   Le 30   septembre 2002 vers une heure du matin, M.   Gägfen s’empara de la rançon à une station de tram. Il fut placé sous surveillance policière et fut arrêté par la police quelques heures plus tard.   Le 1 er   octobre 2002, l’un des policiers chargés d’interroger M.   Gäfgen, sur ordre du directeur adjoint de la police de Francfort, avertit le requérant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait   J. La police considérait devoir recourir à cette menace car la vie de J. était en grand danger à cause du froid et de l’absence de nourriture. Devant ces menaces, le requérant indiqua où il avait caché le corps de l’enfant. Ces aveux permirent à la police de découvrir d’autres éléments de preuve, notamment des traces de pneus laissées par la voiture du requérant ainsi que le corps de l’enfant.   Dès le début de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main décida que les aveux faits par celui-ci d’un bout à l’autre de l’instruction ne pourraient nullement être versés à charge au procès puisqu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article   136a du code de procédure pénale et de l’article   3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal admit par contre comme preuves à charge des éléments obtenus grâce aux déclarations qui avaient été extorquées au requérant sous la contrainte.   Le 28   juillet 2003, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Le tribunal estima que, bien que le requérant eût été informé au début du procès de son droit de garder le silence et qu’on lui eût signalé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui, il n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé   J. et l’avoir tué. Les constatations du tribunal se fondèrent essentiellement sur ces aveux. Elles furent étayées par des éléments recueillis grâce aux premiers aveux qui avaient été extorqués à l’intéressé, à savoir le rapport d’autopsie et les traces de pneus découvertes au bord de l’étang, ainsi que par les pièces à conviction rassemblées à la suite de la surveillance policière à laquelle avait été soumis le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon, laquelle devait être retrouvée pour partie dans son appartement et pour partie sur ses comptes bancaires.   Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il fut débouté le 21   mai 2004. Il saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 14   décembre 2004, refusa de retenir le recours. Cette juridiction confirma le constat du tribunal régional selon lequel la menace que la police avait agitée, d’infliger des souffrances au requérant afin de lui extorquer des aveux, constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne et était contraire à l’article   3 de la Convention.   Le 20   décembre 2004, les deux policiers qui avaient été impliqués dans les menaces furent reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions.   Le 28   décembre 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir réparation pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Cette procédure est toujours pendante.   Griefs   Le requérant allègue avoir été soumis à la torture pendant son interrogatoire par la police. Il soutient également que son droit à un procès équitable avait été méconnu notamment parce qu’auraient été utilisés à son procès des éléments de preuve que ses aveux obtenus sous la contrainte auraient permis de recueillir. Il invoque les articles   3 (interdiction de la torture) et   6 (droit à un procès équitable).   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   juin 2005 et déclarée recevable le 10   avril 2007. Par un arrêt du 30   juin 2008, la Cour a conclu, par six voix contre une, que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de l’article   3 et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6. Le 1   décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Anatoly Kovler (Russie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Renate Jaeger (Allemagne), Sverre Erik Jebens (Norvège), Danutė Jočienė (Lituanie), Ján Šikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), George Nicolaou (Chypre), Luis López Guerra (Espagne), Ledi Bianku (Albanie), Ann Power (Irlande), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , Giorgio Malinverni (Suisse) , Nina Vajić (Croatie) , David Thór Björgvinsson (Islande) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement :   Almut Wittling-Vogel , agent ,   Jochen Abr. Frowein , conseil ,   Michael Bornmann , Justus Koch , conseillers ;   Requérant :   Michael Heuchemer , Dirk Schmitz , Bernhard von Becker , conseils ,   Joachim Schulz-Tornau , conseiller ,   Stefan Ströhm, Max Bolsinger , assistants .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2676103-2917713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel