CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2676636-2917185
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Salmanoğlu et Polattaş c. Turquie (requête n o 15828/03).   La Cour conclut   :   par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des sévices infligés aux requérantes au cours de leur garde à vue ; et, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’insuffisance de l’enquête menée sur les allégations des intéressées.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chacune des requérantes 10   000   euros   (EUR) au titre du dommage moral ainsi que 5   000   EUR conjointement pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérantes sont deux ressortissantes turques   : Nazime Ceren Salmanoğlu, née en 1983 et résidant à Izmir (Turquie)   ; et Fatma Deniz Polattaş, née en 1980 et résidant en Suisse.   En mars 1999, alors qu’elles étaient âgées respectivement de 16 et 19 ans, les intéressées furent arrêtées dans le cadre d’une opération de police contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Toutes deux alléguaient avoir eu les yeux bandés et avoir été frappées pendant leur garde à vue. Nazime Salmanoğlu se plaignait aussi d’avoir été harcelée sexuellement, d’avoir été forcée de rester debout pendant de longues heures et d’avoir été privée de nourriture, d’eau et de sommeil. Fatma Polattaş alléguait en outre avoir subi un viol par l’introduction d’une matraque dans l’anus.   Entre le 6 et le 12 mars 1999, les intéressées furent examinées par trois médecins au cours de leur garde à vue. Ils constatèrent qu’elles ne portaient pas de traces de violences physiques. Elles subirent un examen gynécologique (un «   test de virginité   ») destiné à établir si elles avaient eu des rapports sexuels récents. Cet examen révéla qu’elles étaient vierges. Le 6 avril 1999, Fatma Polattaş subit un examen rectal à l’issue duquel le médecin conclut à l’absence d’indice de rapport sexuel.   Les autorités d’instruction donnèrent suite aux plaintes déposées par les intéressées les 26   mars et 1 er juin 1999 en ouvrant une enquête. La cour d’assises d’Hatay décida ultérieurement de diligenter des poursuites pénales contre les policiers qui avaient interrogé les requérantes lors de la garde à vue subie par elles.   Le 14 avril 2000, au cours de la première audience consacrée à l’examen de leur dossier, les requérantes réitérèrent leurs accusations de mauvais traitements. Elles alléguèrent également que, lorsqu’elles avaient comparu le 12 mars 1999 devant un procureur et un juge aux fins de leur placement en détention provisoire, la peur les avait conduites à passer sous silence les sévices en question. Elles expliquèrent en particulier avoir été intimidées par les agents de police présents lors de certains examens médicaux qu’elles avaient subis et du recueil de leurs dépositions par les autorités de poursuite.   Les policiers mis en cause nièrent avoir maltraité les intéressées. Ils indiquèrent qu’ils n’avaient pas assisté aux examens médicaux subis par les requérantes ni au recueil de leur déposition.   Au cours de l’instruction de leur affaire, les requérantes subirent divers examens médicaux complémentaires. En particulier, le 23 octobre 2000, des experts de la faculté de médecine d’Istanbul diagnostiquèrent chez les intéressées des troubles post-traumatiques. Ils établirent en outre que Fatma Polattaş souffrait d’une grave dépression. Leurs conclusions étaient fondées sur les déclarations que les requérantes avaient faites au sujet de l’agression physique, psychologique et sexuelle qu’elles avaient subie un an et demi auparavant. Par la suite, les intéressées se soumirent à une psychothérapie. Deux rapports établis par l’institut médico-légal le 5 mars 2003 et le 25 août 2004 corroborèrent globalement les conclusions en question.   Après avoir demandé à maintes reprises la réalisation d’examens médicaux supplémentaires et renvoyé l’affaire plusieurs fois, les juridictions internes finirent par acquitter les policiers accusés faute de preuves suffisantes de leur culpabilité. Cette décision fut annulée en novembre 2006. Toutefois, les poursuites dirigées contre les agents furent abandonnées en raison de la prescription de l’action publique.   Entre-temps, les intéressées avaient été reconnues coupables en novembre 1999 d’appartenance à une organisation interdite et de jet de cocktails Molotov, ce qui leur avait valu d’être respectivement condamnées à des peines d’emprisonnement de plus de 12 et 18 ans.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier l’article 3, les requérantes alléguaient avoir subi des mauvais traitements au cours de leur garde à vue, prétendant notamment avoir été violées et harcelées sexuellement, et dénonçaient l’insuffisance de l’enquête menée sur leurs allégations. En outre, elles se plaignaient d’avoir dû se soumettre à des «   tests de virginité   » contraires à l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 3   Sur les mauvais traitements allégués   Compte tenu de l’âge respectif des requérantes à l’époque pertinente, des énonciations des différents rapports médicaux disponibles ainsi que du caractère suffisamment grave et concordant des allégations formulées par les intéressées, la Cour estime qu’il est raisonnable de conclure qu’elles ont pu subir des mauvais traitements.   La Cour relève qu’au moins un des examens subis par les requérantes à la fin de leur garde à vue – en mars 1999 – a été pratiqué de manière simultanée sur les intéressées, qui se trouvaient dans la même salle, dans des conditions où les policiers pouvaient entendre les propos échangés avec le médecin et voir ce qui se passait dans la salle d’examen. Pareille situation ne satisfait manifestement pas aux normes recommandées par le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture («   CPT   »). Par ailleurs, l’infirmière ayant assisté à l’examen rectal subi par Fatma Polattaş en avril 1999 a indiqué qu’un surveillant de prison se trouvait dans la salle d’examen.   En outre, la Cour est particulièrement frappée par le fait que les médecins ayant examiné les requérantes au cours de la garde à vue ont rédigé leur rapport non sur les formulaires médicaux habituels mais sur les lettres que la direction de la sûreté leur avait envoyées pour les inviter à se livrer à une expertise médicale. Pareil procédé est tout à fait contraire aux instructions émises par le ministère turc de la Santé en 1995 et 1997. Qui plus est, les médecins en question se sont bornés à mentionner qu’ils n’avaient relevé aucun signe de violences physiques sur la personne des intéressées. Aucun d’entre eux n’a fait état des déclarations et conclusions des gardées à vue.   Les requérantes ont aussi fait l’objet de «   tests de virginité   » au début de leur garde à vue, lesquels auraient été pratiqués consécutivement aux allégations de violences sexuelles qu’elles avaient formulées. Toutefois, le Gouvernement n’a pas démontré qu’elles avaient consenti par écrit à subir les tests en question. En tout état de cause, à supposer même que les intéressées y aient consenti, la Cour estime qu’aucune raison médicale ou juridique ne justifiait un examen aussi embarrassant car elles ne s’étaient pas encore plaintes d’agression sexuelle lorsqu’il fut pratiqué. Dans ces conditions, les tests dénoncés s’analysent en un traitement discriminatoire et dégradant.   La Cour en conclut que les autorités nationales ont manqué en l’espèce à leur obligation d’assurer le bon fonctionnement du dispositif d’examen médical des personnes placées en garde à vue.   En outre, les rapports établis les 23 octobre 2000, 5 mars 2003 et 25 août 2004 prouvent de manière concluante la véracité des allégations des intéressées. Le Gouvernement n’a pas mis en doute l’exactitude de ces expertises médicales et n’a pas fourni d’autres explications plausibles aux troubles post-traumatiques diagnostiqués dans le rapport du 23 octobre 2000.   Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, et en particulier des tests de virginité pratiqués sans aucune nécessité médicale ou juridique ainsi que des troubles post-traumatiques et dépressifs constatés, la Cour est convaincue que les intéressées, âgées de seulement 16 et 19 ans au moment des faits, se sont vu infliger de graves sévices pendant leur garde à vue, au mépris de l’article 3.   Sur l’ineffectivité alléguée de l’enquête   La Cour est frappée par le fait que la procédure déclenchée par les autorités n’a produit aucun résultat en sept ans, en raison surtout des importants retards que celle-ci a connus et, en définitive, de l’application des règles de prescription nationales.   En conséquence, la Cour juge que les autorités turques ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur les allégations des requérantes et qu’il y a eu, pour cette raison également, violation de l’article 3.   Article 14   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé par les intéressées sous l’angle de l’article 14.     Les juges Sajó, Tsotsoria et Karakaş ont exprimé une opinion partiellement dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2676636-2917185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel