CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2677369-2937294
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 44399/05) Les requérants, Lajos Weller et ses deux fils jumeaux, Dániel et Máté Weller, sont des ressortissants hongrois nés en 1974 et en 2005, respectivement, et habitant à Budapest. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignaient de ne pas avoir reçu d’indemnités de maternité en 2005 au motif que la mère des enfants ne pouvait percevoir celles-ci du fait de sa nationalité. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation, dans le chef de l’ensemble des requérants, de l’article 14 combiné avec l’article   8 de la Convention, au motif qu’il n’était pas justifié de priver le père biologique, ressortissant hongrois, et l’ensemble de sa famille des indemnités de maternité destinées à la subsistance des nouveau-nés du seul fait que la mère des enfants ne possédait pas la nationalité hongroise. La Cour alloue aux requérants, conjointement, 720   euros   (EUR) pour dommage matériel, 1   500   EUR pour dommage moral et 950   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Hyde Park et autres c. Moldova (n o 1) (n o 33482/06) Hyde Park et autres c. Moldova (n o 2) (n o 45094/06) Hyde Park et autres c. Moldova (n o 3) (n o 45095/06) Les requérants sont   : Hyde Park, une organisation non-gouvernementale enregistrée à l’époque des faits auprès du ministère moldave de la Justice, interdite depuis par l’Etat puis remplacée par Hyde Park unincorporated association, ainsi que cinq ressortissants moldaves   : Gheorge Lupuşoru, Anatol Hristea-Stan, Mariana Gălescu, Alina Didilică et Oleg Brega. Invoquant notamment l’article 11 (liberté de réunion et d’association), les requérants se plaignaient du refus des autorités de permettre certaines de leurs manifestations pacifiques, à savoir : en janvier 2005, devant l’ambassade de Roumanie à Chişinău, pour protester contre la politique roumaine à l’égard des étudiants moldaves dans ce pays ; en octobre 2005, dans un parc de Chişinău, pour défendre la liberté d’expression, et, en février 2006, devant le parlement, pour protester contre l’absence de transparence de l’organisation du concours Eurovision de la chanson en Moldova. Dans les trois affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 du fait que l’autorité nationale compétente – la municipalité – a rejeté les demandes de Hyde Park en avançant des motifs non prévus par la législation nationale pertinente. Elle alloue aux requérants   3   000   EUR pour dommage moral dans chaque affaire et 1   000   EUR pour frais et dépens dans chaque affaire. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 10 Sanoma Uitgevers B.V. c. les Pays-Bas (n o 38224/03) La requérante, Sanoma Uitgevers B.V., est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais spécialisée dans la publication et la commercialisation de magazines et ayant son siège à Hoofddorp (Pays-Bas). Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), elle se plaignait d’avoir été contrainte de remettre un CD-ROM susceptible de révéler l’identité de sources journalistiques, lesquelles, sous promesse d’anonymat, avaient communiqué des renseignements sur une course de voitures illégale organisée dans la rue en janvier 2002 et dont la société requérante avait fait des photographies. Notant qu’en principe la remise obligatoire de matériel journalistique est susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur l’exercice par les journalistes de la liberté d’expression par les journalistes, la Cour rappelle que rien n’empêchait les autorités nationales de mettre en balance les intérêts concurrents, notamment en poursuivant les infractions commises par des personnes qui jouissaient de la protection du secret journalistique. La Cour juge en particulier que les informations contenues dans le CD-ROM que la société a été contrainte de remettre aux autorités étaient pertinentes et susceptibles de permettre l’identification des auteurs d’autres infractions sur lesquelles enquêtait la police et que les autorités n’ont utilisé ces informations qu’à ces fins   ; elle dit également, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article   10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 A.E. c. Pologne (n o 14480/04) Le requérant, A.E., est un ressortissant libyen né en 1950 et habitant à Varsovie. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 2 du protocole n o 4 (liberté de circulation), il se plaignait de la durée, qu’il estimait excessive, de l’action pénale ouverte en décembre 1999 contre lui pour escroquerie, et de l’interdiction de quitter le territoire polonais dont il a été frappé pendant huit ans en vue du bon déroulement de l’enquête. Il n’aurait pu de ce fait rendre visite à sa mère souffrante ni assister aux obsèques de sa sœur. La Cour constate à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive (plus de neuf ans) de la procédure pénale diligentée contre A.E.   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 du fait que les autorités ont négligé de revoir suffisamment régulièrement l’interdiction faite au requérant de quitter le pays   ; enfin, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8. La Cour alloue au requérant 8   000   EUR pour dommage moral et 150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) Plonka c. Pologne (n o 20310/02) La requérante, Urszula Plonka, est une ressortissante polonaise née en 1949 et résidant à Sosnowiec (Pologne). En février 2000, elle fut condamnée à onze années d’emprisonnement pour avoir, en état d’ébriété, poignardé et tué une collègue à l’aide d’une paire de ciseaux. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), elle se plaignait de ne pas avoir bénéficié de l’aide d’un avocat au cours de la phase initiale de l’action pénale. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c), du fait que M me Plonka n’a pas bénéficié de l’aide d’un avocat au début de la procédure et que rien ne montre qu’elle ait expressément renoncé à son droit d’être représentée par un avocat. La Cour alloue à l’intéressée 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n o 1 Luminiţa-Antoaneta Marinescu c. Roumanie (n o 32174/02) La requérante, M me   Luminiţa-Antoaneta Marinescu, est une ressortissante roumaine née en 1947 et résidant à Bucarest. Suite à l’intervention de la loi n o   18/1991 sur le fonds foncier, la requérante demanda, en tant qu’héritière, la restitution de terrains ayant appartenu à son grand-père, pris par l’Etat avant 1989. Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de l’inexécution d’une décision en sa faveur ordonnant la mise en possession d’un des terrains, et de l’annulation partielle du titre de propriété relatif à un autre terrain. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   §   1 et de l’article 1 du Protocole n o   1 et alloue à la requérante 80   000   EUR pour dommage matériel   et 4   000   EUR pour dommage moral.   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Mihuţă c. Roumanie (n o 13275/03) Le requérant, Nicuşor Mihaţă, est un ressortissant roumain né en 1965 et habitant à Tarragona (Espagne). En 2002, il fut arrêté sous l’accusation d’usage illégal de la qualité de héros de la révolution de décembre 1989 afin d’obtenir des avantages fiscaux, et placé en détention provisoire. Invoquant l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) M. Mihaţă se plaignait de la durée de cette détention, non justifiée selon lui par les autorités, et de la privation de toute possibilité de faire contrôler la légalité de ce maintien en détention. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §§   3 et   4, au motif que les autorités n’ont pas suffisamment justifié la nécessité de prolonger cette détention, d’une durée de dix mois et trois semaines, qu’elles n’ont pas examiné de mesures alternatives et que le requérant a été privé de recours effectif devant un tribunal. Le requérant se voit attribuer 3   000   EUR pour dommage moral et 150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Rache et Ozon c. Roumanie (n o 21468/03) Les requérants, Aurelian-Felix Rache et Sorin-Vasile Ozon, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1973 et 1969, habitant à Râmnicu-Sărat et à Bucarest (Roumanie). Journalistes à l’hebdomadaire satirique Academia Caţavencu, ils firent l’objet en 1999 d’une procédure pénale pour des délits de diffamation et d’insulte, suite à la publication d’un article concernant les actionnaires majoritaires de l’une des principales sociétés productrices de boissons carbogazeuses et d’eau minérale en Roumanie. Relaxés sur le volet pénal,   les requérants   furent condamnés par les tribunaux à payer des dédommagements moraux au titre de leur responsabilité civile délictuelle.   Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) les requérants se plaignaient de l’absence de motifs suffisants avancés pour justifier leur condamnation. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1, les tribunaux n’ayant pas suffisamment motivé leurs décisions, et n’ayant pas équitablement entendu la cause des requérants. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article   10. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Barış c.Turquie (n o 26170/03) La requérante, İlkay Barış, est une ressortissante turque née en 1967 et résidant à Istanbul. Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle se plaignait de la durée, qu’elle estimait excessive, de l’action pénale et de la détention provisoire dont elle avait fait l’objet pour avoir été soupçonnée d’appartenir à une organisation illégale, la Gauche révolutionnaire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive (plus de dix ans et cinq mois) de la détention de M me Barış, ainsi qu’à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure pénale (plus de quatorze ans et neuf mois) dirigée contre elle. La Cour alloue à l’intéressée 15   000   EUR pour dommage moral et 120   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Can et Gümüş c. Turquie (n os 16777/06 et 2090/07) Les requérants, Mehmet Kadri Can et Mehmet Ziya Gümüş, sont des ressortissants turcs nés en 1974 et en 1975, respectivement, et purgeant une peine de réclusion à perpétuité dans la prison de Diyarbakır, en Turquie, pour avoir tenté de saper l’ordre constitutionnel du pays. Invoquant les articles 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient de la durée selon eux excessive de leur détention avant et pendant leur procès ainsi que de la durée de la procédure pénale, et de ne pas avoir eu la possibilité de contester leur détention. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 à raison des périodes excessivement longues pendant lesquelles les requérants ont été maintenus en détention provisoire (onze ans et plus de six ans et demi, respectivement) et du fait qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester leur détention. Par ailleurs, la Cour conclut à la violation des articles 6 § 1 et 13 en raison des poursuites pénales excessivement longues contre les requérants (quatorze ans et plus de neuf ans et demi, respectivement) et du fait qu’ils n’ont pu s’en plaindre dans le cadre du système juridique national. Au titre du dommage moral, la Cour alloue 18   000   EUR à M. Can et 10   000   EUR à M. Gümüş. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation of Article 5 §§ 3, 4 and 5 Mehmet Sıddık Eren et autres c. Turquie (n o 7860/02) Les requérants, Mehmet Sıddık Eren, Tahsin Aydın, Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Yılmaz Şehir, Semra Özbey, Selma Tanrıkulu et Hangül Özbey sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1979, 1978, 1978, 1983, 1980, 1972, 1964 et 1978 et habitant à Diyarbakır (Turquie). Invoquant l’article   5   §§   3, 4   et   5 (droit à la liberté et à la sûreté) ils se plaignaient de la durée de leur garde à vue et de l’absence de recours pour en contester la légalité et pour obtenir réparation. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §§   3, 4 et   5, la privation de liberté sans contrôle judiciaire connue par les requérants ayant dépassé quatre jours et six heures, et le droit turc n’offrant pas de réparation pour les violations alléguées. Au titre de dommage moral elle octroie 2   500   EUR à chacun des requérants Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Selma Tanrıkulu, Yılmaz Şehir et Tahsin Aydın, et 2   000   EUR à Semra Özbey et à Hangül Özbey. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ilic c. Roumanie (n o 26061/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’annulation du recours de la requérante par les juridictions nationales pour non-paiement du droit de timbre.   Satisfaction équitable Ţeţu c. Roumanie (n o 10108/02) La Cour a conclu, par un arrêt du 7 février 2008, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour conclut que l’État roumain doit restituer au requérant l’appartement vendu aux locataires, et qu’à défaut d’une telle restitution, il doit lui verser 55   000   EUR. La Cour alloue à l’intéressé 3   000   EUR pour dommage moral.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Memet Siret Atalay c.Turquie (n o 3816/03) Tınarlıoğlu c.Turquie (n o 3820/03) Dans ces deux affaires, la Cour conclut à la violation ci-dessus en raison du retard de l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Ciovică , la Cour dit que la requête est irrecevable pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Toive Lehtinen c. Finlande (n o 2) (n o 45618/04) Ciovică c. Roumanie (n o 3076/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2677369-2937294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel