CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2679039-2923533
- Date
- 20 mars 2009
- Publication
- 20 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE (N o 2)   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Gorou c. Grèce (n o 2) (requête n o 12686/03).   La Cour conclut   :   par 13 voix contre quatre, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme   en ce qui concerne le caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la requérante s’était constituée partie civile; à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention en raison de la durée excessive de ladite procédure.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   300   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt existe en français et en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Bruxelles. Fonctionnaire du ministère grec de l’Education Nationale, à l’époque des faits elle avait été détachée à Stuttgart en Allemagne au sein du bureau chargé de l’enseignement primaire des enfants grecs. Le 2 juin 1998, la requérante déposa une plainte au pénal, avec constitution de partie civile, pour faux témoignage et diffamation contre son supérieur hiérarchique. Elle l’accusait d’avoir déclaré, dans le cadre d’une enquête administrative dont elle faisait l’objet, qu’elle ne respectait pas les horaires de travail et qu’elle ne s’entendait pas avec ses collègues. Le 26 septembre 2001, après avoir entendu Mme Gorou en audience publique, le tribunal correctionnel d’Athènes relaxa son ancien supérieur considérant que les déclarations litigieuses étaient véridiques et qu’elles n’avaient pas été faites dans le but de diffamer ou d’insulter la requérante. Le jugement fut mis au net et inscrit au registre du tribunal le 5 août 2002. Le 24 septembre de la même année, la requérante demanda au procureur auprès de la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre le jugement en soutenant que celui-ci n’avait pas été suffisamment motivé. Par une formule quelque peu lapidaire, le procureur rejeta la demande comme mal fondée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2003 et déclarée en partie recevable le 14 février 2006.   Par un arrêt du 14 juin 2007, la Cour conclut par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article   6 §   1 de la Convention en ce qui concerne l’allégation d’iniquité de la procédure et à l’unanimité à la violation de l’article   6 §   1 pour ce qui est de la durée de la procédure, à savoir quatre ans et plus de trois mois pour un degré de juridiction.   Le 14   septembre 2007 la requérante a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article   43 [2] (renvoi devant la Grande Chambre). Le 12   novembre 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Une audience publique s’est déroulée au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 11   juin 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Christos Rozakis (Grèce), Josep Casadevall (Andorre), Volodymyr Butkevych (Ukraine), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan) Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Renate Jaeger (Allemagne), David Thór Björgvinsson (Islande), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait, d’une part, que la décision du procureur rejetant sa demande de pourvoi en cassation n’avait pas été suffisamment motivée et, d’autre part, que la durée excessive de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   ».   Décision de la Cour   Le Gouvernement soutenait que l’article 6 § 1 était inapplicable en l’espèce car il n’y avait pas de «   contestation sur un droit de caractère civil   » au sens de cette disposition. La Cour rejette cet argument. D’une part, elle considère que bien que la Convention ne reconnaisse pas le droit de faire poursuivre et condamner pénalement des tiers, la procédure à laquelle Mme Gorou était partie civile non seulement mettait en cause le droit de jouir d’une bonne réputation, droit de nature civile, mais revêtait également un caractère patrimonial, dans la mesure où la requérante demandait une somme d’argent, quoique symbolique, à titre de dommages et intérêts. D’autre part, la Cour estime qu’il serait plus conforme à la réalité de l’ordre juridique interne de ne pas négliger la pratique judiciaire bien établie reconnaissant à la partie civile la possibilité de demander au procureur de se pourvoir en cassation. La Cour considère ainsi que la démarche de la requérante auprès du procureur près la Cour de cassation s’inscrivait dans une logique de contestation, au sens de l’article 6 § 1, du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation en tant que partie civile.   Sur le fond, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans le passé que des décisions sur la recevabilité d’un pourvoi devant une juridiction suprême ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’un motivation très élaborée. Dans le cas présent, elle considère que le procureur n’avait pas l’obligation de justifier sa décision, ce qui lui aurait occasionné une charge de travail non requise par la nature de la demande, mais uniquement l’obligation de donner une réponse à la partie civile. Par conséquent, elle ne trouve pas de violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du grief tiré du défaut de motivation. En revanche, la Cour confirme le constat de violation de la Chambre en ce qui concerne la durée excessive de la procédure.     Les juges Zagrebelsky, Hajiyev, Jaeger, Björgvinsson, Villiger et Berro-Lefevre ont exprimé une opinion séparée. Des opinions en partie dissidentes ont été exprimées par les juges Casadevall, Kalaydjieva et Malinverni. Le juge Sajó s’est rallié à l’opinion en partie dissidente du juge Malinverni. Ces opinions sont jointes à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2679039-2923533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel