CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2682030-2925538
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ISLANDE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mardi 24 mars 2009 à 9 heures une audience de chambre sur le fond dans l’affaire Vörđur Ólafsson c. Islande (requête n o 20161/06).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant islandais, Vörður Ólafsson né en 1961 et résidant à Reykjavik. Il est entrepreneur en bâtiments et membre de l’Association des entrepreneurs en bâtiments («   l’AEB   »).   Résumé des faits   En vertu de la loi n o 134/1993 sur la taxe professionnelle, il avait l’obligation d’acquitter une taxe, dite «   taxe professionnelle   », au bénéfice de la Fédération des industries islandaises («   la FII   »), organisation dont il n’était pas membre et à laquelle la l’AEB n’était pas affiliée.   La loi de 1993 prévoyait le prélèvement d’une taxe de 0,08 % sur quasiment toutes les activités industrielles en Islande, quelques exceptions ayant été ménagées, notamment dans le domaine de la transformation de la viande, du lait et du poisson. Les sociétés publiques régies par des statuts spéciaux n’étaient pas couvertes par la loi. Le produit de la taxe professionnelle devait être transféré à la FII et être utilisé pour le développement industriel du pays. Plus de 10   000   personnes morales et travailleurs indépendants étaient assujettis à la taxe. Quant à la FII, elle comptait entre 1   100 et 1   200 membres.   Le 8 novembre 2004, M. Ólafsson assigna l’Etat en justice devant le tribunal de district de Reykjavik, invitant celui-ci à prononcer une ordonnance invalidant les taxes qui lui avaient été réclamées au titre des années 2001 à 2004. Par un jugement du 13 juillet 2005, le tribunal de district statua en faveur de l’Etat et rejeta l’action du requérant. M. Ólafsson saisit alors la Cour suprême d’Islande, soutenant en particulier que l’article 3 de la loi de 1993 signifiait, en réalité, que l’ensemble des particuliers et sociétés exerçant des activités professionnelles déterminées étaient astreints à verser une cotisation à la FII, qu’ils fussent ou non membres de celle-ci. Il considérait que l’article 14 des statuts de la Fédération, qui prévoyait l’obligation de verser une cotisation, reflétait clairement sa nature dans la mesure où, comme le texte le prévoyait de manière explicite, les membres de la FII acquittant une taxe professionnelle destinée à être transférée à la FII devaient voir cette part déduite de leur cotisation. Dès lors, au travers de l’imposition et de la collecte de la taxe, l’appartenance à la FII était en fait rendue obligatoire pour les non-adhérents, qui ne jouissaient toutefois d’aucun droit à l’égard de la FII. M. Ólafsson plaidait que l’appartenance obligatoire à la FII était incompatible avec son droit à la liberté d’association tel que protégé par l’article 74 § 2 de la Constitution islandaise et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il considérait de surcroît qu’en vertu de la loi de 1993 il était, de manière injustifiable, imposé davantage que d’autres. Il soutenait enfin que le prélèvement de la taxe s’analysait en une discrimination contraire à l’article 65 de la Constitution, dès lors que la taxation dépendait de la structure du capital des entreprises et que l’énumération des numéros de code d’activités sur lesquels elle se fondait revêtait un caractère aléatoire.   Par un arrêt du 20 décembre 2005, la Cour suprême rejeta le recours du requérant et confirma le jugement du tribunal de district.   Griefs   M. Ólafsson invoque devant la Cour les articles 11 (liberté de réunion et d’association), 9   (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. Il estime que l’imposition par la loi d’une obligation d’acquitter une taxe professionnelle en faveur de la FII ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Invoquant par ailleurs l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (protection de la propriété), il soutient que la taxe professionnelle s’analyse en réalité en une charge fiscale distincte imposée à un groupe restreint de citoyens en sus de leurs impôts ordinaires et sans qu’aucune disposition légale ne prévoie que le produit de cette taxe soit utilisé à leur bénéfice. Au contraire, la taxe en question serait destinée à être transférée à un autre groupe restreint de citoyens pour la satisfaction de leurs intérêts.   Enfin, le requérant estime être victime d’une discrimination, au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, dans la mesure où le tri opéré entre les entreprises devant figurer sur la liste des personnes assujetties au versement de la taxe professionnelle et celles censées échapper à cette obligation ne reposerait sur aucune justification objective et raisonnable. Il y voit une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et/ou 10 et/ou 11 de la Convention et/ou avec l’article 1 du Protocole n o   1.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 mai 2006 et déclarée recevable le 2 décembre 2008.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Giovanni Bonello (Malte), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , Lech Garlicki (Pologne) , Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine) , Mihai Poalelungi (Moldova) , juges suppléants , ainsi que Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Bjorg Thorarensen , agent ,   Skarphedinn Thorisson , conseil,   Gunnar Narfi Gunnarsson, Elín Flygering , conseillers   ;   Requérant   :   Tony Child , Einar Halfdanarson , conseil,   Clare Murray, conseillère.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2682030-2925538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel