CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 26 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2682904-2931170
- Date
- 26 mars 2009
- Publication
- 26 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 15766/03)   Les requérants sont 15 ressortissants croates d’origine rom. Ils sont nés entre 1988 et 1994 et vivent à Orehovica, Podturen et Trnovec dans le nord de la Croatie. Ils allèguent avoir été victimes d’une pratique ségrégationniste à l’école primaire en raison de leur origine.   Les requérants furent inscrits dans les écoles primaires des villages de Macinec et Podutren pendant des périodes différentes comprises entre 1996 et 2008. Ils y fréquentèrent aussi bien des classes composées exclusivement d’enfants Rom que des classes mixtes, jusqu’à à l’âge de 15 ans, lorsqu’ils quittèrent l’école.   En avril 2002, ils engagèrent une procédure contre leurs écoles primaires respectives. Ils alléguaient que celles-ci dispensaient aux enfants Rom un enseignement dont le contenu était réduit de 30   % par rapport au programme national officiel, situation qui s’analysait selon eux en une discrimination raciale et emportait violation de leur droit à l’instruction et à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant.   Ils s’appuyaient sur une étude psychologique menée dans des écoles de la région sur des élèves rom éduqués dans des classes réservées aux Roms, de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait à ces enfants un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité.   En septembre 2002, le tribunal municipal de Čakovec débouta les requérants de leur action. Il estima que la raison pour laquelle la plupart des élèves rom avaient été placés dans des classes réservés aux Roms tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et que l’enseignement donné dans ces classes des écoles primaires de Podturen et de Macinec était identique à celui qui était imparti dans d’autres classes des mêmes écoles. Il en conclut que les intéressés n’avaient pas établi l’existence de la discrimination raciale dont ils se plaignaient. Les requérants furent également déboutés en appel.   Les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle en novembre 2003. Leur recours fut rejeté en février 2007, pour des motifs identiques.   Les requérants allèguent que leur placement dans des classes réservées aux Roms les avait privés de leur droit d’être éduqués dans un environnement multiculturel et leur avait causé un grave préjudice éducatif, psychologique et émotionnel se traduisant notamment par un sentiment d’aliénation et une perte d’estime de soi. Ils dénoncent en outre la durée excessive de la procédure qu’ils avaient intentée devant les juridictions nationales pour faire valoir ces griefs. Ils invoquent notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Par un arrêt du 17 juillet 2008, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, en ce qui concerne le grief tiré du placement des requérants dans des classes réservées aux seuls Roms   ; et à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure notamment devant la Cour constitutionnelle.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Jeudi 16 avril 2009   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   Géorgie c. Russie (n o 1) (n o 13255/07)   Le 26 mars 2007, les autorités géorgiennes ont déposé auprès du greffe de la Cour, en vertu de l’article 33 de la Convention européenne des droits de l’homme, une requête dirigée contre la Fédération de Russie.   La requête concerne les événements qui     auraient   suivi l’arrestation, le 27 septembre 2006 à Tbilisi (Géorgie), de quatre militaires russes soupçonnés d’espionnage. Le 4 octobre 2006, ces militaires ont été libérés par mesure de clémence de la part de l’exécutif géorgien. Onze citoyens géorgiens ont été arrêtés pour les mêmes charges.   Le gouvernement requérant estime que la réaction des autorités russes à cet incident relève d’une pratique   administrative des autorités officielles   emportant des violations spécifiques et continues des dispositions suivantes de la Convention et de ses Protocoles   : article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants), article 5 (droit à la liberté), article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), article 13 (droit à un recours effectif), article 14 (interdiction de la discrimination), article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention   ; articles 1 (protection de la propriété ) et 2 (droit à l’instruction) du Protocole n o 1   ; article 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) du Protocole   n o 4, et article   1 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) du Protocole n o 7.   Ces violations résulteraient du harcèlement allégué de la population géorgienne immigrée en Fédération de Russie, notamment à travers des mesures d’arrestation et de détention massives     constituant   une menace généralisée pour la sûreté de la personne, et des multiples     ingérences, pour des motifs arbitraires, dans   le droit à la liberté. Le gouvernement géorgien dénonce aussi les conditions dans lesquelles «   au moins 2380 Géorgiens   » ont été détenus. Il affirme que l’expulsion collective de Géorgiens de la Fédération de Russie méconnaît de manière systématique et arbitraire     leur droit légitime de demeurer dans cet Etat, attesté par des documents en règle, ainsi que les exigences d’une procédure   régulière et l’accès   aux voies de recours légales. En outre, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes entre la Fédération de Russie et la Géorgie, qui     a   interrompu   toute communication postale,   aurait privé   toutes les personnes concernées de l’accès à     ces recours.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2682904-2931170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel