CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2684469-2927235
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Beker c. Turquie (requête n o 27866/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, le gouvernement turc n’ayant pas donné d’explication satisfaisante quant au décès de Mustafa Beker, qui a été retrouvé mort d’une balle dans la tête en 2001, dans sa caserne militaire.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la mère de Mustafa Beker 16   500   euros   (EUR) pour dommage matériel et 20   000   EUR pour dommage moral. Les deux frères et la sœur de Mustafa Beker se voient octroyer chacun 5   000   EUR pour dommage moral. Une somme de 2   000   EUR est allouée pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérants, Fadik Beker, Özgür   Beker, Aytekin Beker et Sibel Beker, sont des ressortissants turcs nés en 1955, en 1976, en 1979 et en 1983 respectivement, et résidant à Ankara. Ils sont la mère, les frères et la sœur de Mustafa Beker, né en 1977, un caporal ‑ expert de la gendarmerie de Tunceli, retrouvé mort d’une balle dans la tête le 8 mars 2001 dans le dortoir de sa caserne militaire.   L’affaire porte sur l’allégation des requérants selon laquelle leur proche, bien que l’enquête officielle de l’armée ait conclu au suicide de ce dernier, s’est fait assassiner ou est décédé à la suite d’une négligence.   Retrouvé blessé par balle à la tête par un sous-officier juste avant 9 h 30 le 8 mars 2001, Mustafa, encore en vie, fut transporté à l’infirmerie. Il décéda par la suite sur le trajet de l’hôpital.   Selon le rapport d’autopsie rendu le jour même, le décès résultait de la destruction du cerveau consécutive à un coup de feu tiré à bout portant et ayant atteint l’intéressé juste au-dessus du sourcil gauche.   Une enquête fut ouverte sur-le-champ. Le dortoir fut inspecté et un croquis fut tracé. Le pistolet retrouvé à quelque distance du corps était armé   ; il avait tiré deux coups de feu et s’était apparemment enrayé lors d’une troisième tentative. Il fut établi que Mustafa avait volé cette arme dans le casier d’un sergent-expert en brisant le cadenas à l’aide d’un bâton. Interrogés, quatre autres sergents-experts présents dans le dortoir lors des coups de feu   déclarèrent qu’ils n’avaient pas vu la scène. Un autre sergent-expert, qui s’était trouvé à une distance de cinq mètres, affirma qu’il n’avait pas vu Mustafa se tuer du fait que, choqué, il s’était caché le visage dans les mains.   Le 8 novembre 2002, l’enquête militaire fut close. Il fut conclu que Mustafa Beker, malheureux parce que sa mère s’était opposée à son mariage, s’était tiré à bout portant une balle dans la tempe droite.   En dépit des nombreuses demandes émanant des requérants et de leur avocat, les autorités militaires refusèrent de divulguer tout renseignement ou document concernant l’enquête.   En mars 2003, les requérants demandèrent la réouverture de l’enquête   ; à ce jour, ils n’ont reçu aucune réponse.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient que leur proche s’était fait assassiner par des agents de l’Etat turc ou était décédé à la suite d’une négligence.   Décision de la Cour   Article 2   Mustafa Beker a été retrouvé mort dans sa caserne militaire   ; tous les témoins oculaires dans cette affaire appartiennent aux forces armées. L’enquête a été menée par les autorités militaires et la famille n’a pas été autorisée à y participer. Dès lors, seules les autorités militaires ont eu la possibilité d’établir la cause du décès et, le cas échéant, d’identifier et de punir les personnes responsables. Le décès étant survenu dans un secteur contrôlé exclusivement par des agents de l’Etat, il appartenait donc au gouvernement turc de fournir une explication plausible quant aux faits litigieux.   La Cour a toutefois des doutes sérieux quant à l’enquête menée sur le décès de Mustafa, doutes qu’aucune explication plausible n’a levés. Premièrement, si Mustafa s’est effectivement tué lui-même, vraisemblablement après le deuxième coup de feu, comment est-il possible que l’on ait tenté de tirer une troisième fois avec le même pistolet   ? Deuxièmement, comment Mustafa, qui était droitier, a-t-il pu se tirer une balle du côté gauche de la tête, et comment les autorités d’enquête ont-elles pu conclure qu’il s’était tiré une balle du côté droit de la tête alors que le rapport d’autopsie a montré – et le Gouvernement a admis – qu’il avait été atteint au côté gauche de la tête   ? Troisièmement, pourquoi n’a ‑ t ‑ on recherché d’empreintes ni sur le pistolet ni sur le casier   ? Quatrièmement, la Cour ne juge nullement convaincante l’explication selon laquelle quatre sous-officiers formés, qui étaient présents dans la pièce où les deux coups de feu ont été tirés, n’ont pas vu la scène ou bien se sont couverts le visage parce qu’ils étaient choqués. De plus, les autorités d’enquête n’ont fait aucune pression sur les sergents-experts afin de découvrir la vérité.   Dès lors, l’enquête a été manifestement inadéquate et a laissé sans réponse tant de questions évidentes que la Cour ne saurait accepter la conclusion selon laquelle Mustafa s’est suicidé. En effet, eu égard à la négligence manifeste avec laquelle l’enquête a été menée, au fait que la conclusion de cette enquête défie toute logique, à la réticence des autorités à rouvrir l’enquête, et à l’absence d’explications satisfaisantes de la part du Gouvernement, il est compréhensible que les requérants aient pensé à la dissimulation d’une explication plus sinistre encore –   comme celle d’un meurtre.   En conséquence, la Cour conclut que le gouvernement turc a manqué à expliquer le décès de Mustafa Beker, que l’Etat doit assumer la responsabilité des faits litigieux, et qu’il y a eu violation de l’article 2.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2684469-2927235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel