CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2684566-2942182
- Date
- 2 avril 2009
- Publication
- 2 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n os 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03) Les requérants sont 42 ressortissants bulgares, anciens salariés de la raffinerie Plama, située à Pleven (Bulgarie) et qui fit l’objet d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à partir de 1999. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article   13 (droit à un recours effectif) les requérants se plaignaient des difficultés à obtenir l’exécution de jugements définitifs rendus en leur faveur à l’encontre de leur ancien employeur.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention et à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 en raison du retard dans l’exécution des créances des requérants, dû à une série d’actions et d’inactions des autorités publiques dans le cadre des procédures d’exécution engagées par les intéressés. Elle dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13. La Cour alloue à chaque requérant 2   300   euros   (EUR) au titre de dommage moral ainsi que certains montants au titre de dommage matériel et des frais et dépens, qui figurent dans le tableau en annexe à l’arrêt. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Gavril Georgiev c. Bulgarie (n o 31211/03) Le requérant, Gavril Branimirov Georgiev, est un ressortissant bulgare né en 1983 et habitant à Popitsa (Bulgarie). Il effectuait à l’époque des faits son service militaire. Invoquant l’article   5   §§   1 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) M. Georgiev se plaignait de la détention de quatre jours imposée par le commandant de son régiment au titre d’une sanction disciplinaire pour avoir battu un autre soldat.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   1, au motif que la détention n’a pas été ordonnée par les organes compétents mais par le commandant du régiment, ainsi qu’à la violation de l’article   5   §   4, le requérant n’ayant disposé d’aucune voie de recours pour contester la régularité de l’ordonnance de détention. La Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Gikas c. Grèce (n o 26914/07) Les requérants, Panagiotis Gikas et Georgios Gikas, sont des ressortissants grecs habitant respectivement à Amaroussio et à Mandra (Grèce). Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   13 (droit à un recours effectif) ils se plaignaient du refus de l’administration de se conformer à une décision du tribunal administratif concernant leur terrain.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et de l’article   13 en raison de la durée du blocage de la propriété des requérants, du retard de l’administration à se conformer à un jugement pourtant sans ambigüité, et de l’absence de recours dont les requérants disposaient pour contraindre l’administration à s’y conformer. Ces derniers n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) Kallergis c. Grèce (n o 37349/07) Le requérant, Georgios Kallergis, est un ressortissant grec né en 1975 habitant à Réthymnon (Crète). Il fut condamné en 2006 à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis et à une amende de 15   000   EUR pour destruction d’antiquités. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) M. Kallergis se plaignait que la décision d’irrecevabilité de son pourvoi en cassation constituait un refus d’accès à un tribunal.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1, en raison du formalisme excessif manifesté par la Cour de cassation, qui a entrainé l’irrecevabilité du pouvoir formé par le requérant. Ce dernier n’a soumis aucune prétention au titre de satisfaction équitable dans le délai imparti. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kola c. Grèce (n o 1483/07) Le requérant, Eduart Kola, est un ressortissant albanais né en 1953 et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Corfou. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) il se plaignait de la durée selon lui excessive de la procédure à son encontre, suite à son arrestation à la frontière gréco-albanaise en possession de 1   923   kilos de cannabis.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée excessive –six ans et deux mois environ, dont près de quatre années pour la procédure d’appel– de la procédure pénale et alloue au requérant 3   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Kydonis c. Grèce (n o 24444/07) Le requérant, Konstantinos Kydonis, est un ressortissant grec né en 1948 habitant sur l’île de Chios (Grèce). Il est journaliste et éditeur de l’hebdomadaire Transparence de Chios. Invoquant l’article   10 (liberté d’expression) il se plaignait de sa condamnation pénale pour diffamation, suite à la publication en 2003 d’un article dénonçant les pratiques d’un politicien.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   10, en l’absence de proportionnalité entre la restriction imposée à la liberté d’expression du requérant et le but légitime poursuivi par les autorités, à savoir la protection de la réputation du politicien. La Cour octroie au requérant 1   746,58   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kravtchenko c. Russie (n o 34615/02) Kouzmina c. Russie (n o 15242/04) Dans ces deux affaires la Cour conclut à la violation des deux articles susmentionnés à raison de l’annulation, au moyen d’une procédure de révision, des jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment sous l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Vegleris et Bratsas , les requérants invoquaient également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bekiari et autres c. Grèce (n o 28264/07) Gogias c. Grèce (n o 26421/07) Kondyli et autres c. Grèce (n o 35812/07) Konstantinidou et autres c. Grèce (n o 29529/07) Mantzos et autres c. Grèce (n o 16630/07)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Vassiliadis c. Grèce (n o 32086/06) Vegleris et Bratsas c. Grèce (n o 17114/07)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2684566-2942182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel