CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2685815-2931055
- Date
- 26 mars 2009
- Publication
- 26 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   253 26.3.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KREJČÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Krejčíř c. République tchèque (requêtes n o 39298/04 et 8723/05) concernant le maintien en détention provisoire du requérant.   La Cour conclut, à l’unanimité à:   la violation de l’article 5   § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant la régularité du maintien du requérant en détention   ; la non-violation de l’article 5 § 3 de la Convention concernant la possibilité pour le requérant de bénéficier d’une mise en liberté subordonnée à des garanties   ; la violation de l’article 5 § 4 concernant le recours juridictionnel dont a bénéficié le requérant.   La Cour dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1.   La Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et alloue en application de l’article 41 (satisfaction équitable) 5   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant est un ressortissant de la République tchèque, Radovan Krejčíř, né en 1968. Il a établi son domicile fixe à Prague, mais se trouve actuellement en Afrique du Sud, où une procédure d’extradition à son encontre est pendante.   Le 18 septembre 2003, M. Krejčíř fut arrêté et auditionné dans le cadre d’une procédure menée à son encontre pour utilisation frauduleuse de fonds prêtés par une banque en vertu de contrats de crédits.   Le 20 septembre 2003, le juge du tribunal d’arrondissement décida de le placer en détention provisoire, considérant que le requérant risquait de fuir et de faire pression sur des témoins. Le juge estima qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction considérée.   M. Krejčíř fit appel de cette décision, dénonçant l’absence de motifs concrets. Son recours fut rejeté par le tribunal de Prague le 23 octobre 2003, sans qu’une audience ait été tenue.   Le 5 mai 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours introduit par M. Krejčíř, jugeant cette décision conforme à la Constitution et aux principes régissant la procédure de recours, selon lesquels il n’y a lieu d’annuler la décision attaquée que si son dispositif est erroné, ce qui n’était selon elle pas le cas en l’espèce.   Le 10 décembre 2003, le tribunal d’arrondissement rejeta la première demande d’élargissement de M. Krejčíř.   Le 19 décembre 2003, le procureur du parquet suprême de Prague décida de le maintenir en détention considérant la gravité des faits reprochés, les poursuites pénales parallèles dont le requérant faisait l’objet, la possibilité pour M. Krejčíř de se faire établir de faux papiers en vue de fuir, et la pression déjà exercée sur des témoins. Le procureur conclut que la limitation temporelle de la détention visée à l’article 67 b) du code de procédure pénale («   CPP   ») ne s’appliquait pas en l’espèce. La deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, permettant d’écarter la limitation temporelle de la détention motivée par un risque de pression sur les témoins, fut appliquée.   Le recours de M. Krejčíř contre cette décision fut rejeté par la haute cour le 16 janvier 2004, sans qu’une audience ait été tenue.   Le requérant contesta en vain une décision du 27 janvier 2004 rejetant sa seconde demande d’élargissement. Selon M. Krejčíř la décision de le maintenir en détention plus de trois mois n’avait pas été prononcée par un tribunal conformément à l’article 71 § 2 du CPP. Le tribunal municipal observa que le code ne déterminait pas l’autorité compétente pour faire ce constat et qu’il appartenait au procureur de décider du maintien en détention au-delà de trois mois.   Le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions du 19 décembre 2003 et du 16 janvier 2004, qui fut rejeté par la Cour constitutionnelle qui estima que le but visé par la détention ne pouvait pas être obtenu par une mesure moins contraignante.   Le 17 septembre 2004, le requérant fut remis en liberté sur une décision du procureur adoptée en vertu de dispositions du CPP fixant les délais maximum de détention.   Lors d’une perquisition domiciliaire le 18 juin 2005, M. Krejčíř s’enfuit et se rendit successivement aux îles Seychelles et en Afrique du Sud où il fut arrêté. Il fait actuellement, l’objet d’une procédure d’extradition vers la République tchèque. Le Gouvernement a indiqué que le requérant faisait l’objet de huit procédures pénales en République tchèque.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 4 novembre 2004 et le 7 mars 2005 et déclarées recevables le 11 octobre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République Yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Krejčíř invoquait en particulier les articles 5 § 3 et 5 § 4, se plaignant d’une part de l’irrégularité de son maintien en détention et de n’avoir pas pu bénéficier d’une mise en liberté subordonnée à garanties, et d’autre part que la procédure de contrôle de la légalité de sa détention avait été contraire aux exigences de la Convention.   Décision de la Cour   Le requérant a introduit deux requêtes relatives à sa détention provisoire. La Cour les examine conjointement, les faits à l’origine de la seconde affaire constituant la suite des événements décrits dans la première.   Article 5 § 3   Sur la régularité du maintien en détention de M. Krejčíř   La Cour rappelle que les conditions déclenchant la privation de liberté doivent être clairement définies dans le droit interne, que l’application de celui-ci doit être prévisible et remplir le critère de «   légalité   » fixé par la Convention.   Elle note que la décision du 23 octobre 2003 ne faisait pas mention de l’article 71   §   2 du CPP, et ne mentionnait pas la durée de détention.   La Cour souligne par ailleurs que le procureur, qui a pris la décision du 19 décembre 2003, renvoyant dans ses motifs à l’article 71 § 2 du CPP, ne présentait pas les garanties d’indépendance requises, et que, lorsque cette décision a été entérinée par la haute cour, le délai de trois mois était écoulé.   La Cour constitutionnelle tchèque a reconnu que le CPP n’indiquait pas de quelle manière devait être déclarée la non-application du délai de trois mois en vertu de la deuxième phrase de l’article 71 § 2. La Cour estime qu’une telle lacune dans le droit interne est contraire aux impératifs de la sécurité juridique et de la prévisibilité et que la situation engendrée par celle-ci en l’espèce a enfreint le droit du requérant garanti par l’article 5 § 3.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 3.   Sur la possibilité pour M. Krejčíř de bénéficier d’une mise en liberté subordonnée à garanties   La Cour rappelle que les juridictions internes doivent exercer un contrôle sur le maintien en détention provisoire d’une personne en vue de garantir sa libération lorsque les circonstances ne justifient plus sa privation de liberté.   Dans cette affaire, jusqu’au 7   juin   2004, le requérant était détenu sur la base notamment du risque de pression sur les témoins défini à l’article 67 b) du CPP, ce qui ne lui donnait pas la possibilité légale de voir les tribunaux examiner l’offre de garanties qu’il avait formulée dans ses deux premières demandes d’élargissement.   La Cour observe qu’en l’espèce l’absence de contrôle juridictionnel n’a porté que sur les garanties censées remplacer la détention provisoire du requérant, que cette absence de contrôle fut limitée dans le temps, et que le requérant n’a pas été privé de tout contrôle de la persistance des motifs justifiant la privation de liberté.   La Cour note que les tribunaux tchèques avaient la possibilité d’ordonner une libération non assortie de conditions pendant toute la durée de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant.   Elle conclut donc à la non violation de l’article 5 § 3 sur ce point.   Article 5 § 4   La Cour souligne qu’un procès portant sur un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu.   Dans cette affaire, concernant la décision du 20   septembre 2003 de placement en détention prise par le tribunal d’arrondissement, le recours de M. Krejčíř contre cette décision a été examiné sans audience et en l’absence des parties. La Cour note cependant que le tribunal municipal a considérablement développé et concrétisé les motifs de détention auparavant vaguement avancés par le tribunal d’arrondissement.   La Cour observe que si le requérant avait la possibilité de consulter l’ensemble des documents du dossier, il ne pouvait pas prévoir quels faits le tribunal retiendrait pour motiver sa mise en détention. Elle note que ce sont précisément les faits mentionnés par le tribunal de Prague qui ont justifié la non-application du délai de trois mois prévu pour la détention motivée par le risque de pression sur les témoins.   Concernant le rejet du recours introduit par M. Krejčíř contre la décision de maintien en détention du 19 décembre 2003, la Cour observe qu’en ne tenant pas d’audience, la haute cour n’a pas donné au requérant la possibilité de s’exprimer oralement sur des éléments essentiels pour apprécier la légalité de sa détention, cependant que la dernière audition de M. Krejčíř remontait à plusieurs mois.   Elle estime donc que le requérant n’a pas bénéficié, en ce qui concerne les décisions du 20 septembre et du 19 décembre 2003, d’un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’article 5 § 4 et conclut à la violation de cet article.   La Cour rejette le grief tiré de l’article 5   § 4 relatif à la célérité de la procédure, ce grief étant tardif.   Elle rejette également le grief tiré de l’article 5 § 1 c) pour défaut manifeste de fondement.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2685815-2931055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel