CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2688046-2948757
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 30799/04) La requérante, Gyuláné Fonyódi, est une ressortissante hongroise née en 1950 et résidant à Budapest. Le 7 octobre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de l’intéressée, qui se plaignait de la durée excessive de la procédure civile à laquelle avait donné lieu l’action indemnitaire qu’elle avait intentée contre un hôpital pour des complications consécutives à une opération de chirurgie esthétique. Elle demandait la révision de cet arrêt au motif qu’il n’avait pas été tenu compte d’une note d’honoraires d’avocat jointe à sa demande pour frais et dépens. La Cour décide, à l’unanimité, de réviser l’arrêt rendu dans cette affaire et alloue 1   000   euros   (EUR) à la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Cherif et autres c. Italie (n o 1860/07) Les requérants sont deux ressortissants tunisiens, Foued Ben Fitouri Cherif et son frère Kais Cherif, et une ressortissante italienne, Sonia Brusadelli (épouse de Foued Ben Fitouri Cherif). Foued Ben Fitouri Cherif est né en 1970 et réside actuellement en Tunisie, et Sonia Brusadelli est née en 1964 et habite à Dazio (Italie). Les requérants se plaignaient notamment de l’expulsion vers la Tunisie, par les autorités italiennes en 2007, de Foued Ben Fitouri Cherif, soupçonné d’activités terroristes. La Cour estime que M. Cherif n’entend plus maintenir sa requête, relevant notamment le fait que ce dernier, depuis son expulsion, n’a pas signé de procuration en faveur de l’avocat qui représente les autres requérants. Par conséquent, elle décide à l’unanimité de rayer la requête du rôle dans la mesure où elle a été introduite par Foued Ben Fitouri Cherif. Par ailleurs, la Cour déclare la requête recevable quant au grief des autres requérants tiré de l’article 8, et irrecevable pour le surplus. Elle dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8, en raison notamment du danger que Foued Ben Fitouri Cherif pouvait représenter pour la sécurité nationale. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 13 Breabin c. Moldova (n o 12544/08) Le requérant, Dumitru Breabin, est un ressortissant moldave né en 1959 et résidant à Chişinău. Soupçonné de fraude, il fut convoqué au ministère de l’Intérieur en décembre 2004. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait d’avoir été maltraité par la police. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violations de l’article 3 en raison des sévices infligés au requérant par la police et du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé. Elle conclut en outre à la violation de l’article   13 en raison de l’absence de recours effectif quant aux mauvais traitements dénoncés. Elle alloue à l’intéressé 200   EUR au titre du dommage matériel, 25   000   EUR pour préjudice moral et 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   (1 er requérant) Violation de l’article 3 (traitement) (1 er requérant) Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Violation de l’article 6 § 1 (équité) (1 er requérant) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Straisteanu et autres c. Moldova (n o 4834/06) Les requérants sont trois ressortissants moldaves, Gheorghe Straisteanu, un homme d’affaires connu et ancien membre du Parlement, Natalia Straisteanu et Daniela Straisteanu, respectivement nés en 1954, 1957 et 1986. Ils sont membres de la même famille et résident à Chişinău. Le quatrième requérant, Codrana-Lux S.R.L., est une société à responsabilité limitée de droit moldave dont la famille requérante détient la majorité des actions. Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), les requérants se disaient victimes de harcèlement et de menaces de la part de l’administration. Les requérants affirmaient avoir été victimes de harcèlement et de menaces de la part de l’administration. Ils se plaignaient de tentatives de pression du pouvoir pour les amener à renoncer à leurs biens et du manque d’équité de la procédure par laquelle les autorités ont cherché à annuler les contrats de location et de vente de ces biens. Gheorghe Straisteanu soutient également que, dans le cadre du harcèlement dont il a été victime, il a été notamment arrêté en 2005 et en 2006 et accusé de vol de voiture et de profération de menaces de mort. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   3, pris isolément et combiné avec l’article 13, en raison des conditions de détention de Gheorghe Straisteanu. Elle conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§ 1 et 3 au motif de l’illégalité de la détention dont celui-ci a fait l’objet du 18 août au 17 novembre 2005 et du 22 juillet au 18 août 2005. Elle dit par ailleurs qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o   1 dans le chef de tous les requérants en raison de l’aval donné aux démarches entreprises par le procureur général en vue de faire annuler des contrats de bail et de vente de terrains. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention. Elle alloue à Gheorghe Straisteanu 10   000   EUR au titre du dommage moral et 100   EUR pour frais et dépens. Elle considère que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état en ce qui concerne le dommage matériel et le préjudice moral résultant des violations de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 11 Violation de l’article 5 § 1 Hyde Park et autres c. Moldova (n o 4) (n o 18491/07) Les requérants sont, d’une part, Hyde Park, une organisation non gouvernementale enregistrée à l’époque des faits auprès du ministère de la Justice et devenue depuis une association dépourvue de personnalité morale et, de l’autre, huit ressortissants moldaves, Oleg Brega, Anatolie Juraveli, Roman Cotelea, Mariana Galescu, Radu Vasilascu, Vitalie Dragan, Angela Lungu et Anatol Hristea-Stan. En août 2006, ces derniers participèrent à une manifestation qui fut dispersée par la police. Ils furent arrêtés et conduits au commissariat de police de Buiucani sous l’accusation de réunion illégale et de résistance à une arrestation. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif), ils dénonçaient en particulier le refus des autorités de les autoriser à manifester contre une décision par laquelle la mairie de Chişinău avait refusé d’ériger un monument offert par la Roumanie, l’illégalité de leur arrestation, les conditions de leur garde à vue au commissariat et le manque d’équité de la procédure qu’ils avaient engagée contre les policiers responsables de leur arrestation. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 11 et 5 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par les intéressés sous l’angle des articles 6 et 5 §§ 2 et 3. Elle accorde à Hyde Park 4   000   EUR au titre du préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. Elle alloue en outre diverses sommes pour dommage moral, lesquelles figurent dans le tableau annexé à l’arrêt. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Stoişor et autres c. Roumanie (n o 16900/03) Les requérants, Ilie Marcel Stoişor, Maria Işa, Cornelia Stoişor et Carmen Mihaiela Oană, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1945, 1921, 1922 et 1955 et résidant en Roumanie. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’annulation d’un arrêt définitif, rendu en leur faveur, concernant un immeuble dont ils étaient propriétaires. Le Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, et à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle alloue conjointement aux requérants 480   000   EUR pour dommage matériel, 6   000   EUR pour dommage moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 5 § 3 Tiron c. Roumanie (n o 17689/03) Le requérant, Gheorghe Tiron, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Bucarest. Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait notamment de sa détention provisoire, de mars 2003 à décembre 2004, étant soupçonné d’évasion fiscale et de faux intellectuel. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   3 en raison de l’omission des autorités roumaines de traduire l’intéressé aussitôt devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En outre, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   3 en ce qui concerne l’omission des autorités de fournir des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir M. Tiron en détention provisoire. La Cour alloue au requérant 6   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mendel c. Suède (n o 28426/06) La requérante, Sonja Mendel, est une ressortissante suédoise née en 1944 et résidant à Malmö. En 2001, l’intéressée s’inscrivit à un programme mis en place par l’Etat pour les chômeurs de longue durée. Invoquant les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait de ne pas avoir pu former de recours contre la décision lui retirant le droit de participer au programme en question. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 13. Elle alloue à l’intéressée 2   000   EUR au titre du dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   (Neuf requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 11 Karatepe et autres c. Turkey (n os 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04) Les requérants sont 17 ressortissants turcs résidant en Turquie. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant) et 11 (liberté de réunion et d’association), ils se plaignaient de leur arrestation par les forces de police, en août 2003 à Taksim (Istanbul), lors d’une manifestation organisée par l’association Halkevleri («   les maisons du peuple   ») dénonçant notamment l’envoi de troupes en Irak. La Cour note que le Gouvernement turc n’a pas démontré les circonstances exactes de l’arrestation des intéressés et la proportionnalité de la force utilisée par la police. Dès lors, elle estime que les violences commises par les forces de l’ordre étaient disproportionnées, relevant notamment que des certificats médicaux faisaient état de séquelles ayant nécessité des arrêts de travail chez certains des requérants. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article   3 en ce qui concerne neuf des requérants et alloue à ces derniers 2   000   EUR pour dommage moral. Par ailleurs, elle conclut à la violation de l’article   11, estimant que l’intervention musclée de la police et l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des requérants avaient été disproportionnées. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 2 (enquête) Violation de l’article 3 (enquête) Nafiye Çetin et autres c. Turquie (n o 19180/03) Les requérants, Nafiye Çetin, Necat Çetin, Nezir Çetin, Adnan Çetin, Nuriye Kaymiş et Leman Ekingen sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1929, 1972, 1956, 1966, 1963 et 1953 et résidant à Mersin, Diyarbakir et Şanhurfa (Turquie). Invoquant les articles 6   § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient du manquement des autorités à mener une enquête effective sur le décès de leur fils et frère âgé de 20 ans, Harun Çetin, survenu à l’issue de la garde à vue dont celui-ci avait fait l’objet en mars 1993. Estimant que les griefs des intéressés doivent être examinés sous l’angle du volet procédural des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de ces dispositions en raison de l’absence d’enquête effective. Elle alloue 10   000   EUR à Nafiye Çetin et 5   000   EUR à chacun des autres requérants pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Turnalı c. Turquie (n o 4914/03) La requérante, Yıldız Turnalı, est une ressortissante turque née en 1954 et résidant à Izmir (Turquie). Elle affirme être née d’une liaison extraconjugale de sa mère avec Hasan Yavaş (décédé en 2000), qui n’avait pas reconnu juridiquement l’enfant. Invoquant notamment l’article   8 (droit au respect de la vie privé et familiale) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait du rejet par les juridictions turques de son action visant à établir sa filiation paternelle et à être reconnue comme une héritière de M. Yavaş. La Cour relève notamment qu’en vertu de l’article 296 du code civil, l’action en recherche de paternité «   doit être exercée dans l’année suivant la naissance de l’enfant   ». Elle estime que, dans les circonstances particulières de l’affaire, le fait que M me Turnalı n’ait pu bénéficier de la possibilité d’exciper de l’existence de circonstances pouvant justifier son retard dans l’introduction d’une action en recherche de paternité n’est pas compatible avec les exigences de l’article 8. Dès lors, elle conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article   8 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article   6 §   1. Elle dit également, par cinq voix contre deux, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ladoméry c. Slovaquie (n o 39783/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2688046-2948757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel