CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2688110-2937141
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Natunen c. Finlande (requête n o 21022/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme pour non-communication au requérant, lors de son procès pour trafic de stupéfiants, d’enregistrements de conversations téléphoniques issus de mises sur écoute secrètes.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   500   euros   (EUR) pour dommage moral et 3   800   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, M. Natunen, est né en 1962 et habite à Helsinki.   M. Natunen fut soupçonné avec deux autres personnes de trafic de stupéfiants. En octobre 2001, la police saisit des amphétamines qui se trouvaient en la possession de l’un des deux autres suspects. Selon l’accusation, ils avaient fait le nécessaire pour que la drogue soit dissimulée dans un camion puis transportée d’Estonie en Finlande. Ils furent tous inculpés par la suite de trafic de stupéfiants aggravé.   Les accusés contestèrent tous les charges. Ils affirmèrent avoir eu l’intention d’acheter non pas de la drogue mais des armes, et que cela était vérifiable par un examen de leurs conversations téléphoniques pendant la période considérée. Ayant recueilli des éléments de preuve par le biais de mises sur écoute téléphoniques, la police informa M. Natunen que les transcriptions de ses appels portant sur l’infraction de trafic de stupéfiants – 21 conversations téléphoniques et sept messages textuels enregistrés – avaient toutes été versées au dossier d’instruction. M.   Natunen soutenait toutefois que de nombreuses autres conversations pertinentes et de nature à établir son innocence quant à l’infraction susmentionnée avaient été exclues du dossier et ne lui avaient jamais été communiquées.   En 2002, se fondant sur les enregistrements téléphoniques versés au dossier, les tribunaux nationaux jugèrent M. Natunen coupable des infractions dont il était accusé et le condamnèrent à sept années d’emprisonnement. En appel, le requérant allégua que les conversations qui n’avaient pas été produites renfermaient des éléments prouvant son innocence. L’accusation soutint pour sa part que, en application des règles de droit interne, ces enregistrements avaient été détruits au motif qu’ils ne se rapportaient à aucune autre infraction, la police ne pouvant alors les conserver sans enfreindre la loi.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 juin 2004. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article   6   §§ 1 et 3 b), M. Natunen se plaignait de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il estimait inéquitable. Il alléguait en particulier que la destruction d’une grande partie des enregistrements téléphoniques n’était pas conforme au principe de l’égalité des armes et l’avait empêché de préparer correctement sa défense.   Décision de la Cour   La Cour observe tout d’abord que, du fait de la destruction d’une partie des enregistrements recueillis au moyen de mises sur écoute, il était impossible de vérifier si M.   Natunen était innocent, comme celui-ci l’affirmait. Elle relève en outre que les enregistrements ont été détruits par la police pendant l’instruction préliminaire, sans avoir consulté M. Natunen ni son avocat et sans avoir donné aux tribunaux la possibilité d’apprécier la pertinence de ces pièces. Elle constate que ces destructions sont le résultat direct de l’application de la législation nationale alors en vigueur, laquelle était déficiente en ce qu’elle permettait la suppression d’éléments de nature à innocenter un suspect avant que son cas ne soit tranché. Si elle note que cette législation a été depuis lors modifiée et que ce défaut a été supprimé, elle n’en conclut pas moins à la violation en l’espèce de l’article   6   §   1, combiné avec l’article   6   §   3   b), ces réformes législatives étant intervenues trop tard dans le cas de M. Natunen.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2688110-2937141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel