CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2691145-2935134
- Date
- 30 mars 2009
- Publication
- 30 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de Grande Chambre [1] en l’affaire Léger c. France (requête n o 19324/02). Dans sa requête, M.   Léger alléguait que son maintien en détention pendant plus de 41 ans revêtait un caractère arbitraire et s’analysait en un traitement inhumain et dégradant.   La Cour décide, par treize voix contre quatre, de rayer l’affaire du rôle .   ( L’arrêt existe en anglais et en français ).   1.     Principaux faits   Lucien Léger, aujourd’hui décédé, était un ressortissant français né en 1937. Il résidait à Laon (France).   En juillet 1964, il fut arrêté et fit l’objet de poursuites pénales pour l’enlèvement et le meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de 11 ans. Au cours de sa garde à vue, il signa des aveux sur lesquels il revint quelques mois plus tard. Depuis lors et jusqu’à sa mort, survenue en juillet 2008, le requérant a toujours clamé son innocence.   Par un arrêt du 7   mai 1966, la cour d’assises de Seine-et-Oise déclara M. Léger coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. L’intéressé demanda en 1971 et 1974 la révision de son procès, en vain.   Le 5   juillet 1979, après 15 ans de détention, le requérant devint éligible à la libération conditionnelle. Entre 1985 et 1998, il sollicita à maintes reprises son élargissement, en vain. Les diverses demandes de grâce présidentielle qu’il présenta furent elles aussi rejetées.   En 1999, M. Léger sollicita à nouveau le bénéfice de la libération conditionnelle. En dépit d’un avis favorable de la commission d’application des peines, la ministre de la Justice rejeta cette demande au motif qu’une réforme du droit de l’application des peines était intervenue en juin 2000 et que le dossier du requérant devait être transmis aux juridictions nouvellement créées.   En janvier 2001, il présenta une demande de libération conditionnelle dans le cadre de la nouvelle procédure juridictionnelle, certifiant que des amis lui fourniraient un logement dans l’une des dépendances de leur maison à sa sortie, ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie. La commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle. Le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit lui aussi un avis très favorable à l’élargissement de celui-ci.   Pourtant, le 6 juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai rejeta la requête de M. Léger au motif qu’il continuait à nier avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné et que les experts n’excluaient pas une dangerosité potentielle ainsi qu’un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail psychothérapique qu’il n’avait pas l’intention d’entreprendre, raison pour laquelle il n’était pas certain qu’il manifestât des «   efforts sérieux de réadaptation sociale   ». Sur appel du requérant, cette décision fut confirmée par la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Pour en décider ainsi, celle-ci releva que le projet de réinsertion sociale de l’intéressé était remis en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la personne qui avait proposé à celui-ci un hébergement et un emploi et que le requérant n’envisageait pas de se soumettre à un suivi psychologique bien qu’il présentât des tendances paranoïaques.   En janvier 2005, M. Léger renouvela sa demande de libération conditionnelle. L’administration pénitentiaire soutint cette démarche mais le procureur de la République s’y opposa, considérant notamment qu’il risquait de récidiver. Estimant pour sa part que le comportement du requérant ne constituait plus un obstacle à son élargissement et que le risque de récidive était restreint, la juridiction chargée de l’application des peines lui accorda le bénéfice de la libération conditionnelle.   M. Léger fut libéré sous conditions le 3 octobre 2005, après avoir passé plus de 41 ans en prison.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   mai 2002 et déclarée partiellement recevable le 21 septembre 2004. Une audience de chambre s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 26   avril 2005. Par un arrêt de chambre du 11   avril 2006, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation des articles   5 §   1   a) et 3 de la Convention.   Le 7 juillet 2006, le requérant a présenté une demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, en application de l’article   43 [2] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 13 septembre 2006, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande. La Grande Chambre a tenu une audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 30   avril 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Jean-Paul Costa (France), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Josep Casadevall (Andorre), Corneliu Bîrsan (Roumanie) , Nina Vajić (Croatie), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourg), Renate Jaeger (Allemagne), Sverre Erik Jebens (Norvège), Ján Šikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Luis López Guerra (Espagne), Ledi Bianku (Albanie), juges , ainsi que d’Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que son maintien en détention était devenu arbitraire, en particulier depuis le rejet de la demande de libération conditionnelle qu’il avait présentée en 2001, et qu’il s’analysait en réalité en une peine perpétuelle constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il invoquait les articles 5 § 1 a) (droit à la liberté et à la sûreté) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Décision de la Cour   Article 37 § 1   La Cour relève que M. Léger a été retrouvé mort à son domicile le 18 juillet 2008 et que la demande de poursuite de la procédure a été présentée par une personne ne justifiant ni de sa qualité d’héritière ou de parent proche, ni de l’existence d’un intérêt légitime. La législation pertinente ayant été modifiée et des questions similaires ayant été résolues dans d’autres affaires portées devant la Cour, celle-ci considère que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête.   Il s’ensuit qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle, en application de l’article 37   § 1 de la Convention.     Le juge Spielmann a exprimé une opinion dissidente jointe à l’arrêt, à laquelle les juges Bratza, Gyulumyan et Jebens ont déclaré se rallier.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2691145-2935134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel