CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2691986-2937182
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Wiktorko c. Pologne (requête n o 14612/02).   La Cour conclut   :   à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du traitement dégradant subi par la requérante dans un centre de dégrisement   ; et, par cinq voix contre trois, à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’insuffisance de l’enquête conduite sur l’incident.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 7   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Anna Wiktorko, est une ressortissante polonaise née en 1957 et habitant à Olsztyn (Pologne).   Le 27 décembre 1999, Mme Wiktorko prit un taxi pour rentrer chez elle après avoir bu un verre avec un ami. Elle refusa de payer le montant trop élevé de la course à moins de se voir remettre une facture en bonne et due forme   par le chauffeur. Au lieu de la conduire à son domicile, ce dernier l’emmena dans un centre de dégrisement.   Elle affirme qu’une fois arrivée dans ce centre, elle fut insultée, complètement déshabillée par une femme et deux hommes, frappée et attachée à un lit à l’aide de courroies pendant toute la nuit. Elle ne fut libérée que le lendemain matin.   Le lendemain, elle fut examinée par un médecin qui rédigea un certificat médical établissant que la requérante avait une contusion sur la hanche, des égratignures à un poignet, une douleur à l’épaule et une mâchoire enflée.   Peu après, elle porta plainte contre le centre auprès de la police d’Olsztyn en invoquant le comportement humiliant et dégradant de cet établissement à son égard.   D’après l’enquête menée par la suite, la requérante, en état d’ébriété, avait refusé de payer la facture de taxi et s’était montrée grossière vis-à-vis de la police, du personnel du centre et du médecin qui avait tenté de l’examiner. Sa résistance et son refus de se déshabiller avaient obligé le personnel du centre à recourir à la force et à l’attacher.   L’enquête fut suspendue en janvier et en avril 2000 puis reprise dans les deux cas   ; finalement, en août 2000, un non-lieu fut rendu pour absence d’infraction pénale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 23 avril 2001 devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a examiné conjointement la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint des traitements dégradants qu’elle aurait subis dans le centre de dégrisement et de l’insuffisance de l’enquête menée à ce sujet. Elle invoque notamment l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants).   Décision de la Cour   Article 3 (traitement)   La requérante a été complètement déshabillée par trois agents du centre, une femme et deux hommes. La Cour estime, comme elle l’a déjà fait dans d’autres affaires, que le fait d’être complètement déshabillé en présence d’une personne de l’autre sexe s’analyse en un manque de respect de la dignité humaine de l’individu en cause. De même, la requérante a dû éprouver des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à la rabaisser d’autant plus que les deux agents de sexe masculin l’ont déshabillée de force.   Plus inquiétant encore, aucune explication n’a été donnée pour justifier la nécessité de laisser la requérante attachée pendant dix heures, ce qui constitue une période excessive. Une telle immobilisation prolongée a dû plonger la requérante dans un désarroi et un inconfort physique qu’on ne saurait considérer comme étant compatibles avec les exigences de l’article   3.   La Cour conclut en conséquence que le comportement des autorités s’analyse en un traitement dégradant emportant violation de l’article 3.   Article 3 (enquête)   La Cour relève que l’enquête sur le grief de la requérante a duré sept mois après avoir été interrompue puis réouverte à deux reprises en raison de problèmes de procédure. Elle relève également que l’enquête s’est concentrée sur les motifs de la détention de la requérante et de l’emploi de la force à son encontre sans aborder les raisons pour lesquelles ce recours à la force avait porté atteinte à son droit au respect de la dignité humaine. Les autorités ont donc négligé d’apprécier la proportionnalité du recours à la force ou, plus précisément, elles n’ont pas justifié le déshabillage forcé de la requérante par deux agents de sexe masculin ou le recours à des entraves pour l’immobiliser jusqu’au lendemain.   La Cour conclut dès lors que l’enquête menée sur l’affaire a été insuffisante, en violation de l’article 3.     Les juges Garlicki et Björgvinsson ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2691986-2937182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel