CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2692636-2937443
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Horoz c. Turquie (requête n o 1639/03).   La Cour conclut   par 5 voix contre 2, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le décès du fils de la requérante, engagé dans une grève de la faim pendant sa détention provisoire.   ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   La requérante, Elif Horoz, est une ressortissante turque née en 1937 et résidant à Istanbul.   Son fils, Muharrem Horoz, né en 1966, fut placé en détention provisoire suite à son arrestation par la police le 3 août 1999.   Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara requit sa condamnation pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’État et différents actes terroristes commis au nom d’une organisation illégale.   En 2001, alors détenu à la prison de Kandıra de type F, M.   Horoz participa à un mouvement de grève de la faim, en protestation contre les prisons dites de type F, prévoyant des unités de vies d’une à trois personnes au lieu de dortoirs. Cette grève devint un «   jeûne de la mort   », avec uniquement absorption d’eau sucrée et de vitamines.   M.   Horoz fut hospitalisé à plusieurs reprises suite à des pertes de connaissance en juin et juillet 2001. Lors de sa première hospitalisation d’urgence, après avoir été réanimé, il refusa toute intervention.   Dans un rapport du 30 juillet 2001, l’Institut médicolégal diagnostiqua «   une défaillance terminale due à une insuffisance nutritionnelle   » et recommanda la libération de M. Horoz pour six mois car son état de santé était incompatible avec les conditions carcérales.   Le 1 er août 2001, la cour de sûreté de l’État d’Ankara rejeta la demande de libération introduite par l’avocate de M.   Horoz, d’abord pour le motif que la libération provisoire pour raison de santé prévue par le code de procédure pénale était prévue pour les «   condamnés   », et non les personnes en «   détention provisoire   », ensuite, que son traitement pouvait être assuré dans l’unité carcérale d’un hôpital civil.   Hospitalisé à l’unité carcérale de l’hôpital civil de Kocaeli, sans connaissance depuis le 27 juillet 2001, M. Horoz y décéda le 3 août 2001.   Suite aux allégations de son avocate, selon lesquelles le procureur et les juges étant intervenus dans cette affaire avaient agi arbitrairement et causé le décès de M. Horoz, le ministre de la Justice ouvrit une enquête. Le 31 mai 2002 une décision de non-lieu fut rendue.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 décembre 2002 et déclarée recevable le 14 septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article   2, Mme Horoz allèguait que le refus des autorités judiciaires de libérer son fils, contraire à l’avis de l’Institut médicolégal, est à l’origine de son décès.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour observe que le décès de M. Horoz a résulté de sa grève de la faim, et que sa mère ne s’est plainte ni des conditions de détention de son fils, ni de l’absence de soins appropriés.   S’il aurait été souhaitable de libérer M. Horoz suite au rapport de l’Institut médicolégal, elle ne dispose pas d’élément permettant de critiquer l’appréciation par les autorités judiciaires des données de ce rapport.   La Cour ne relève par ailleurs aucun élément permettant de contester le non-lieu quant à l’enquête menée par le ministre de la Justice.   La Cour estime que les autorités ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressé, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés, et qu’elles ne peuvent pas être critiquées pour avoir accepté le refus clair de M. Horoz de toute intervention, alors que son état de santé menaçait sa vie. Ainsi, il est impossible pour la Cour d’établir un lien de causalité entre le refus de libération par la cour de sûreté de l’État et le décès du fils de la requérante. La Cour note aussi qu’à l’hôpital depuis le 27 juillet, celui-ci pouvait bénéficier immédiatement d’une intervention.   Elle conclut donc à la non violation de l’article 2.     Les juges Tulkens et Popović ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2692636-2937443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel