CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2692671-2937411
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Simaldone c. Italie (requête n o 22644/03) concernant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives et le retard dans le paiement d’une indemnisation accordée en vertu de la «   loi Pinto   » [2] pour la durée excessive de ladite procédure.   La Cour conclut, à l’unanimité, à   :   la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la durée excessive de la procédure principale   ; la violation de l’article 6 § 1, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), en raison du retard mis par les autorités nationales à se conformer à la décision rendue au sens de la loi «   Pinto   »; la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) sur la question de l’effectivité du recours Pinto.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3950   euros   (EUR) pour dommages moral, ainsi que 1000   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Francesco Simaldone, est un ressortissant italien né en 1929 et habitant à Bénévent (Italie).   Le 6 octobre 1992, il engagea une procédure devant le tribunal administratif régional de Campanie à l’encontre de son employeur, le service local de santé publique «   Unità Sanitaria Locale   » (U.S.L.), pour obtenir le remboursement de ses repas quotidiens. Cette procédure était toujours pendante en janvier 2003.   Le 17 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi «   Pinto   »   concernant la durée de la procédure. La loi «   Pinto   » est une loi adoptée en 2001 afin de permettre l’indemnisation de personnes ayant subi des dommages en raison de violations du droit à un procès dans des délais raisonnables au sens de la Convention.   Par une décision du 27 janvier 2003 –dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 2003– la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable et accorda 700   EUR en équité à M. Simaldone en réparation du dommage moral, ainsi que 1   000   EUR à son avocat pour frais et dépens.   La somme accordée en exécution de la décision «   Pinto   » fut payée le 6 avril 2004.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juillet 2003 et communiquée au Gouvernement le 20 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant notamment les articles 6 § 1, 1 du Protocole n o   1 et 13 de la Convention, M. Simaldone se plaignait de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée au titre de la loi «   Pinto   » en réparation de ce retard, ainsi que du délai mis par les autorités nationales à se conformer à la décision «   Pinto   » de la cour d’appel, et de l’ineffectivité du remède «   Pinto   ».   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Concernant la procédure principale   La Cour note que la procédure engagée par le requérant le 6 octobre 1992 a duré plus de dix ans et trois mois pour un degré de juridiction et considère que le montant accordé en réparation de cette durée excessive est insuffisant, d’autant plus que le versement en a été tardif, à l’issue d’une procédure «   Pinto   » ayant duré onze mois.   Article 6 § 1 et 1 du Protocole n o   1   Concernant le paiement de l’indemnisation «   Pinto   »   La Cour rappelle qu’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures ne doit généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire. Elle note que la somme octroyée à M.   Simaldone a été versée douze mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel «   Pinto   » et n’accueille pas les arguments du gouvernement quant à la computation du délai.   La Cour conclut qu’en s’abstenant pendant douze mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la cour d’appel «   Pinto   », les autorités italiennes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile et dit qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1.   La Cour estime par ailleurs que le retard litigieux a constitué une ingérence dans le droit au respect des biens de M. Simaldone, non justifiée par les autorités. Elle observe que le requérant, ayant engagé une procédure en réparation, a subi la frustration additionnelle résultant de la difficulté à obtenir le versement de l’indemnisation. La Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no   1.   Article 13   La Cour estime que lorsqu’un État a fait un pas significatif en introduisant un recours indemnitaire, elle se doit de lui laisser une plus grande latitude dans l’organisation de ce recours.   La Cour souligne cependant que, dans huit arrêts de Grande Chambre qu’elle a rendus en mars 2006, les sommes octroyées par les cours d’appel «   Pinto   » ont été versées tardivement ou pas du tout, et qu’elle a rendu, depuis le 29 mars 2006, plus de 50 arrêts contre l’Italie constatant la violation de l’article 6 § 1, avec des retards dans le paiement des indemnisations «   Pinto   ».   La Cour observe par ailleurs que depuis septembre 2007, un nombre très important de nouvelles requêtes –environ 500 communiquées récemment– dirigées contre l’Italie portent exclusivement sur les retards dans le paiement des indemnisations «   Pinto   », ce qui révèle l’existence d’un problème dans le fonctionnement de ce recours.   La Cour note néanmoins, qu’entre 2005 et 2007, environ 16   000   décisions ont été rendues par les cours d’appel nationales compétentes au sens de la loi «   Pinto   », et estime qu’il n’existe pas, pour l’instant, d’inefficacité structurelle du remède «   Pinto   ». Elle conclut à la non violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Loi adoptée en 2001 qui a introduit un recours devant les juridictions italiennes pour dénoncer les durées excessives de procédure, au sens de la Convention. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2692671-2937411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel