CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 1 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2695729-2938946
- Date
- 1 avril 2009
- Publication
- 1 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 1 avril 2009 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Oršuš et autres c. Croatie (requête n o 15766/03).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Les requérants   Les requérants sont 15 ressortissants croates d’origine rom. Ils sont nés entre 1988 et 1994 et vivent à Orehovica, Podturen et Trnovec dans le nord de la Croatie. Ils allèguent avoir été victimes d’une pratique ségrégationniste à l’école primaire en raison de leur origine.   Résumé des faits   Les requérants furent inscrits dans les écoles primaires des villages de Macinec et Podutren pendant des périodes différentes comprises entre 1996 et 2008. Ils y fréquentèrent aussi bien des classes composées exclusivement d’enfants Rom que des classes mixtes, jusqu’à à l’âge de 15 ans, lorsqu’ils quittèrent l’école.   En avril 2002, ils engagèrent une procédure contre leurs écoles primaires respectives. Ils alléguaient que celles-ci dispensaient aux enfants Rom un enseignement dont le contenu était réduit de 30   % par rapport au programme national officiel, situation qui s’analysait selon eux en une discrimination raciale et emportait violation de leur droit à l’instruction et à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant.   Ils s’appuyaient sur une étude psychologique menée dans des écoles de la région sur des élèves rom éduqués dans des classes réservées aux Roms, de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait à ces enfants un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité.   En septembre 2002, le tribunal municipal de Čakovec débouta les requérants de leur action. Il estima que la raison pour laquelle la plupart des élèves rom avaient été placés dans des classes réservés aux Roms tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et que l’enseignement donné dans ces classes des écoles primaires de Podturen et de Macinec était identique à celui qui était imparti dans d’autres classes des mêmes écoles. Il en conclut que les intéressés n’avaient pas établi l’existence de la discrimination raciale dont ils se plaignaient. Les requérants furent également déboutés en appel.   Les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle en novembre 2003. Leur recours fut rejeté en février 2007, pour des motifs identiques.   Griefs   Les requérants allèguent que leur placement dans des classes réservées aux Roms les avait privés de leur droit d’être éduqués dans un environnement multiculturel et leur avait causé un grave préjudice éducatif, psychologique et émotionnel se traduisant notamment par un sentiment d’aliénation et une perte d’estime de soi. Ils dénoncent en outre la durée excessive de la procédure qu’ils avaient intentée devant les juridictions nationales pour faire valoir ces griefs. Ils invoquent notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2003.   Par un arrêt du 17 juillet 2008, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   2 du Protocole n o 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, en ce qui concerne le grief tiré du placement des requérants dans des classes réservées aux seuls Roms   ; et à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure notamment devant la Cour constitutionnelle.   Le 13 octobre 2008 les requérants ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 1er décembre 2008, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.   Le 23 janvier 2009 et 11 et 12 février 2009 respectivement, le Président de la Cour a accordé à l’organisation “Greek Helsinki Monitor”, le gouvernement de la République Slovaque et   à l’organisation “Interights” le droit d’intervenir dans la procédure devant la chambre en qualité de tiers intervenant, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 § 2 du règlement de la Cour.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (France), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Karel Jungwiert (République Tchèque), Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Alvina Gyulumyan (Arménie), Renate Jaeger (Allemagne), Egbert Myjer (Pays-Bas), David Thór Björgvinsson (Islande), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Işıl Karakaş (Turquie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , Mihai Poalelungi (Moldova) , Boštjan M. Zupančič (Slovénie) , Corneliu Bîrsan (Roumanie) , juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , jurisconsulte .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Štefica Stažnik , agent ,   Domagoj Maričić , co-agent ,   Nada Jakir , Iva Ivanišević , conseillères   ;   Requérants   :   Lovorka Kušan , James Goldston , conseils ,   Andi Dobrushi , Theodoros Alexandridis, conseillers.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2695729-2938946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel