CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2697227-2958047
- Date
- 16 avril 2009
- Publication
- 16 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 17182/07) Le requérant, Davor Hanževački est un ressortissant croate né en 1968 et domicilié à Daruvar (Croatie). Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait d’un manque d’équité d’une procédure menée contre lui pour infraction aux droits d’auteur sur les logiciels informatiques. La Cour estime en particulier que M. Hanževački n’a pas eu la possibilité de se défendre en se faisant assister d’un défenseur de son choix dans la mesure requise par la Convention. Aussi conclut-elle, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention. Elle considère par ailleurs que le constat de violation, combiné avec la possibilité que réserve le droit national de demander la tenue d’un nouveau procès, représente une satisfaction équitable suffisante. Enfin, elle alloue au requérant 5   400   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Antonopoulou et autres c. Grèce (n o 49000/06) Les requérants, Vagia Antonopoulou, Dimitrios Chrysafis, Emmanouil Mantousis et Nikiforos Mantousis sont des ressortissants grecs. Ils sont propriétaires de terrains donnant sur une route nationale reliant Thessalonique à Nea Moudania (Grèce). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), l’article   13 (droit à un recours effectif) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), les intéressés se plaignaient notamment de l’iniquité d’une procédure concernant l’expropriation de leurs terrains et du refus des juridictions internes de leur allouer une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées de leurs terrains qui subirent une dépréciation en raison de l’élargissement de la route nationale. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et de l’article   1 du Protocole n o   1, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément au fond le grief tiré de l’article   13. Elle réserve la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dellis c. Grèce (n o 24977/07) Kanakis c. Grèce (n o 16634/07) Dans ces affaires, les requérants sont deux ressortissants grecs. Demetris Dellis, né en 1982, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Larissa (Grèce) à la suite de sa condamnation pour détention, trafic et usage de stupéfiants ainsi que pour détention de munitions. Vassilios Kanakis, né en 1952, fut quant à lui condamné pour trafic de drogues et est actuellement détenu à la prison de Corfu (Grèce). Invoquant l’article   6   §   1   (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les intéressés se plaignaient de la durée excessive des procédures pénales dirigées à leur encontre (cinq ans et sept mois pour M. Dellis et sept ans et neuf mois pour M.   Kanakis). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et leur alloue, respectivement, 4   000   EUR et 5   000   EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Karavelatzis c. Grèce (n o 30340/07) Le requérant, Georgios Karavelatzis, est un ressortissant grec né en 1960 et résidant sur l’île de Rhodes (Grèce). L’affaire concerne un litige relatif à la propriété d’une maison située sur l’île de Castellorizo (Grèce), qui aboutit notamment à la condamnation de l’intéressé pour fraude. Invoquant l’article   6   §§   1 et   2 (droit à un procès équitable), M. Karavelatzis alléguait que son procès s’était déroulé dans un climat d’hostilité, dont la responsabilité incomberait principalement à la presse locale, ce qui aurait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. Saisie d’un pourvoi en cassation par le requérant,   la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen   que ce dernier souleva au titre de l’article 6 § 2 de la Convention, au motif que «   la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 ne constitue pas un moyen de cassation indépendant   ». La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article   6   §   2. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable spécifique. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Buchkovskaya c. Ukraine (n o 32832/06)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Garachtchenko c. Ukraine (n o 26873/05) Gnitzevitch c. Ukraine (n o 29925/04) Yarmola c. Ukraine (n o 7060/04) Dans ces affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus à raison du défaut d’exécution ou de la non-exécution par les autorités en temps voulu de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Le requérant dans l’affaire Bykov invoquait également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Davaris c. Grèce (n o 43394/06) Gioka c. Grèce (n o 44806/07) Vlastos c. Grèce (n o 28803/07) Popilin c. Ukraine (n o 12470/04) Pysatyuk c. Ukraine (n o 21979/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Bykov c. Ukraine (n o 26675/07)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2697227-2958047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel