CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2697351-2942620
- Date
- 2 avril 2009
- Publication
- 2 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AZERBAÏDJAN   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mouradova c. Azerbaïdjan (requête n o 22684/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du recours excessif à la force dont M me Mouradova a été victime au cours d’une manifestation de protestation contre les résultats de l’élection présidentielle de 2003 et faute d’enquête effective conduite à la suite de la plainte déposée par l’intéressée.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 25   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Mahira Sadraddin qizi Mouradova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1949 et habitant à Bakou.   Dans cette affaire, M me Mouradova se plaint d’avoir été éborgnée par un policier qui l’avait frappée au cours d’une manifestation et soutient qu’aucune enquête effective n’a été conduite au sujet de cet incident.   Le 16 octobre 2003, des partisans du candidat de l’opposition à l’élection présidentielle, lequel venait de perdre celle-ci, se rassemblèrent au centre de Bakou pour protester. Des affrontements violents éclatèrent entre les manifestants et les nombreux policiers antiémeutes et militaires déployés. M me Mouradova, qui était présente à la manifestation lorsque celle-ci fut dispersée par les forces de l’ordre, fut gravement blessée. Sa version des faits précis survenus ce jour-là diffère toutefois de celle donnée par le gouvernement azerbaïdjanais. M me   Mouradova dit avoir été frappée à l’œil droit à coups de matraque par un policier à qui elle avait demandé de l’aider à se relever, tandis que les autorités affirment qu’elle a été blessée non pas par un policier, mais en tombant sur un objet contondant.   Ce même jour, M me Mouradova fut emmenée aux urgences. Le lendemain, elle fut opérée dans un établissement médical spécialisé. Malgré cette intervention, elle perdit définitivement l’œil droit.   En février 2004, M me Mouradova porta plainte au pénal au sujet de l’incident. Le parquet avait déjà alors ouvert une information judiciaire sur les troubles à l’ordre public causés par les manifestants au cours de l’incident. Aucune action pénale distincte ne fut déclenchée à la suite de la plainte de M me Mouradova. En mars et septembre 2004, deux rapports d’expertise furent établis concernant la blessure subie par celle-ci. S’ils confirment l’un et l’autre la gravité de l’état de l’intéressée, aucun d’eux n’a déterminé avec exactitude les causes de cette blessure. M me Mouradova, six policiers qui étaient présents à la manifestation ou se trouvaient à proximité de celle-ci, ainsi que deux employés de la pharmacie où la requérante fut immédiatement conduite après avoir été blessée, déposèrent. Les huit derniers témoins déclarèrent qu’ils ne connaissaient pas la requérante et qu’ils ne l’avaient vue ni à la manifestation ni à la pharmacie pour obtenir les premiers soins. En novembre 2004, la clôture de l’enquête pénale fut prononcée pour manque d’éléments prouvant la version des faits donnée par M me Mouradova.   Parallèlement, en mars 2004, M me Mouradova forma un recours devant le juge civil, demandant réparation pour sa blessure. Le tribunal entendit trois témoins appelés par elle, dont deux l’avaient vu tomber par terre au milieu des manifestants et recevoir un coup de matraque à l’œil droit asséné par un policier. En définitive, les juridictions nationales rejetèrent cette demande pour manque de preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9   janvier   2003. Sa recevabilité a été examinée conjointement à son bien-fondé.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M me   Mouradova allègue que, le 16 octobre 2003, un policier lui a asséné un coup de matraque à l’œil au cours d’une manifestation et que cet incident n’a pas fait l’objet d’une enquête adéquate.   Décision de la Cour   Article 3 (en ce qui concerne la blessure subie par la requérante)   La Cour note tout d’abord que, le 16 octobre 2003, des affrontements particulièrement importants, très violents d’un côté comme de l’autre, opposèrent des protestataires aux forces de l’ordre. Elle observe en outre que, ce même jour, M me   Mouradova se trouvait là lorsque ces affrontements éclatèrent, qu’elle fut gravement blessée à l’œil droit et que la police fit usage de la force, employant notamment des matraques, afin de disperser les protestataires et de mettre fin aux troubles.   La Cour estime que M me Mouradova a produit des éléments suffisamment solides, à savoir son dossier médical et des dépositions de témoins, pour étayer sa version de l’incident. Elle est d’ailleurs particulièrement stupéfaite de la manière dont le tribunal civil national a rejeté la demande en réparation de l’intéressée, sans se livrer à un véritable raisonnement juridique. Les autorités n’ont pas non plus justifié le degré de la force employée contre M me   Mouradova. Celle-ci, en effet, n’a eu aucun comportement violent au cours de la manifestation – elle avait au contraire tenté de quitter celle-ci pour éviter le danger – et n’a été ni arrêtée ni poursuivie à raison de ces faits. La Cour en conclut que la force employée par la police contre M me   Mouradova était excessive, en violation de l’article 3.   Article 3 (en ce qui concerne l’enquête)   La Cour constate en outre que, bien qu’une information judiciaire ait été ouverte, on ignore si, dans le cadre de celle-ci, les actions de la police au cours de la manifestation ont véritablement fait l’objet d’un examen. En outre, les rapports d’expertise n’ont été établis que neuf mois et un an, respectivement, après les faits. L’un d’eux conclut même qu’il n’exclut pas l’éventualité que la blessure de M me Mouradova ait été causée par un objet contondant. Pour la Cour, il pourrait très bien s’agir d’une matraque. Enfin, les autorités enquêtrices n’ont pas cherché à recueillir ou entendre la déposition des témoins appelés par M me Mouradova devant le juge civil. C’est cette omission en particulier qui a fait que, globalement, les investigations ont été ineffectives. La Cour en conclut que les autorités n’ont pas conduit d’enquête efficace à la suite de la plainte de M me Mouradova, méconnaissant ainsi l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2697351-2942620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel