CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2698105-2947421
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Brânduşe c. Roumanie (requête n o 6586/03) concernant notamment les conditions de détention du requérant dans la prison d’Arad (Roumanie), qui est située à proximité d’une ancienne décharge d’ordures.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant les conditions de détention de M. Brânduşe ; et, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, faute pour les autorités roumaines d’avoir pris les mesures nécessaires pour traiter la question des nuisances olfactives générées par la décharge d’ordures.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Ioan Brânduşe, est un ressortissant roumain né en 1951. Condamné à une peine de prison de dix ans pour escroquerie, il est actuellement détenu dans l’établissement pénitentiaire d’Arad (Roumanie).   Pendant sa détention provisoire, M. Brânduşe fut détenu dans les locaux de la police d’Arad. Il fut ensuite transféré dans les prisons de Timişoara (Roumanie) et d’Arad, où il a passé la majeure partie de sa détention jusqu’à présent. L’intéressé allègue notamment une surpopulation carcérale, la mauvaise qualité de la nourriture ainsi que de mauvaises conditions d’hygiène.   Le requérant introduisit une action pour dénoncer ses conditions de détention et le fait qu’il devait supporter, dans la prison d’Arad, l’air vicié et les odeurs pestilentielles émanant d’une ancienne décharge d’ordures ménagères située à une vingtaine de mètres de la prison. Cette ancienne décharge, administrée par la société S. qui est elle-même contrôlée par la mairie d’Arad, avait fonctionné de 1998 à 2003. Les recours de M. Brânduşe furent rejetés par les juridictions internes.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 janvier 2003 et déclarée en partie recevable le 31 mai 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, M. Brânduşe se plaignait des conditions de détention dans les locaux de la police d’Arad et les prisons de Timişoara et d’Arad. Par ailleurs, sur le terrain de l’article 8, il se plaignait notamment de la passivité des autorités pour traiter de manière appropriée la question de l’ancienne décharge d’ordures.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note que l’article 3 impose notamment à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine. S’agissant des allégations de surpeuplement, elle relève que dans la prison d’Arad, le requérant a disposé pendant plusieurs années d’un espace de vie d’environ 2,50   m 2 , qui était en réalité encore réduit par le mobilier présent dans la cellule. Dans la prison de Timişoara, avant 2007, il disposait d’un espace de vie d’environ 1,50-2,00   m 2 . Par ailleurs, selon les renseignements fournis par le Gouvernement roumain, M. Brânduşe avait droit à une heure de promenade en plein air par jour avant l’entrée en vigueur de la loi   no   275/2006.   La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article   3 en raison notamment du manque d’espace individuel suffisant. Elle admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, mais estime toutefois que ce dernier a été soumis pendant plusieurs années à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Article 8   Tout en notant que l’état de santé de M. Brânduşe ne s’est pas dégradé du fait de la proximité de l’ancienne décharge, la Cour considère que, au vu des conclusions des études environnementales et de la durée depuis laquelle le requérant subit les nuisances en cause, la qualité de vie et le bien ‑ être de l’intéressé ont été affectés d’une manière qui a nui à sa vie privée et qui n’était pas une simple conséquence du régime privatif de liberté. A cet égard, elle relève que le grief du requérant porte sur des aspects qui dépassent le cadre des conditions de détention proprement dites et qui concernent d’ailleurs le seul «   espace de vie   » dont l’intéressé dispose depuis plusieurs années. Elle estime donc que l’article   8 est applicable en l’espèce.   La Cour observe que les autorités roumaines sont responsables des émanations et des nuisances olfactives, la société S. étant notamment contrôlée par la mairie d’Arad. En outre, le transfert de responsabilité de la mairie vers la société n’est intervenu qu’en février 2006, et les autorités environnementales ont, même après cette date, établi des obligations directement à la charge de la mairie pour la fermeture du dépôt d’ordures.   Par ailleurs, il ressort du dossier que la décharge a fonctionné de manière effective de 1998 jusqu’en 2003, et que le volume croissant d’ordures accumulées démontre qu’elle a même été utilisée par la suite par des particuliers, les autorités n’ayant pas adopté de mesures pour la fermeture effective du site. Or, tout au long de cette période, la décharge n’a bénéficié des autorisations nécessaires ni pour son fonctionnement ni pour sa fermeture. Alors que les dispositions applicables prévoyaient, avant même l’ouverture de la décharge, la nécessité d’une autorisation ainsi que le respect de diverses exigences, les autorités locales ont, faute d’avoir suivi la procédure requise, méconnu plusieurs de ces obligations.   En outre, alors qu’il incombait aux autorités d’effectuer à l’avance des études pour mesurer les effets de l’activité polluante, ce n’est qu’ a   posteriori , en 2003 et après un violent incendie survenu sur le site en 2006, qu’elles ont rempli cette obligation. Les études ont conclu que l’activité était incompatible avec les exigences environnementales, qu’il y avait une forte pollution dépassant les normes établies en 1987 et que les personnes résidant à proximité devaient supporter des nuisances olfactives significatives.   De surcroît, les autorités compétentes ont explicitement sanctionné la mairie d’Arad pour l’absence sur le site de tout moyen pour informer et avertir le public quant aux risques générés pour l’environnement et pour la santé de la population du fait de l’existence de la décharge d’ordures. Le Gouvernement roumain n’a en outre pas indiqué quelles mesures ont été prises pour que les détenus de la prison d’Arad, et notamment le requérant, puissent avoir effectivement accès aux conclusions des études et à des informations permettant d’évaluer le risque sanitaire auquel ils étaient exposés.   Enfin, la Cour observe que les procédures relatives aux travaux de fermeture de l’ancienne décharge sont encore pendantes et que le Gouvernement n’a pas fourni de renseignements quant à l’état d’avancement – ni même au commencement – des travaux de couverture et de réhabilitation de la décharge, travaux censés s’achever en 2009. Partant, il y a eu violation de l’article 8.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2698105-2947421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel