CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2698990-2943452
- Date
- 2 avril 2009
- Publication
- 2 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants dans ces trois affaires alléguaient que certains de leurs proches avaient disparu après avoir été enlevés par des militaires russes et que les autorités internes n’avaient pas conduit d’enquête effective au sujet de leurs allégations à cet égard. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.     1.   Dokouïev et autres c. Russie ( no 6704/03 )   Les requérants dans cette affaire sont sept ressortissants russes habitant à Novié Atagui (République de Tchétchénie). Ils sont des proches parents de Magomed Dokouïev, né en 1977, lequel n’a plus été revu depuis le 14 février 2001, au petit matin, lorsque lui et son père, Vakhit Dokouïev, furent enlevés de leur domicile familial par un groupe important de personnes en uniforme, masquées pour la plupart. Le père de Magomed fut ultérieurement relâché ce matin-là. Deux jours plus tard, des proches de Magomed partirent à sa recherche. Ils entreprirent également des démarches auprès de diverses autorités, tant en personne que par écrit, alléguant notamment que, d’après un codétenu de Magomed, celui-ci était décédé en détention. À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qu’il est advenu de Magomed.   Violations de l’article 2 (droit à la vie à l’égard de Magomed Dokouïev et défaut d’enquête effective sur sa disparition) Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard de Magomed Dokouïev et défaut d’enquête effective) Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard des parents et de l’épouse de Magomed Dokouïev du fait des souffrances mentales qu’ils ont subies) Violation de l’article 5 (détention non reconnue à l’égard de Magomed Dokouïev) Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3   Violation de l’article 38 § 1 a) (refus de communiquer les documents demandés par la Cour)   La Cour alloue 5   000   euros   (EUR) à l’épouse de Magomed Dokouïev pour dommage matériel et 35   000   EUR, conjointement, aux parents, à l’épouse et aux deux sœurs de Magomed Dokouïev pour dommage moral. Les requérants se voient attribuer en outre 7   150   EUR pour frais et dépens.   2.   Djabaïeva c. Russie ( no 13310/04 )   La requérante dans la deuxième affaire est M me Salimat Djabaïeva, une ressortissante russe habitant à Ourous-Martan (République de Tchétchénie). Elle n’a plus revu son mari, Magomed Djabaïev, né en 1953, depuis le 10 mars 2000. Les versions des parties diffèrent quant aux circonstances de la disparition de M.   Djabaïev : sa femme allègue qu’il a été arrêté dans la cour de leur maison par des agents du poste temporaire du ministère de l’Intérieur d’Oktyabrskiy, tandis que, ayant ouvert une enquête à ce sujet, les autorités estiment que ces circonstances n’ont pas été établies.   Violations de l’article 2 (droit à la vie à l’égard de Magomed Djabaïev et défaut d’enquête effective sur sa disparition) Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard de M me Djabaïeva du fait des souffrances mentales qu’elle a subies) Violation de l’article 5 (détention non reconnue à l’égard de Magomed Djabaïev) Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour alloue à M me Djabaïeva 5   000   EUR pour dommage matériel et 35   000   EUR pour dommage moral.   3.   Saïdaliyeva et autres c. Russie ( no 41498/04 )   Les requérantes dans la troisième affaire sont trois ressortissantes russes habitant à Serjen-Yourte (République de Tchétchénie). Elles sont la mère, la sœur et la compagne de Vakha Saïdaliyev, né en 1976, qui n’a plus été revu depuis le 16 avril 2002, au début de l’après-midi, lorsqu’il fut enlevé de son domicile familial par un groupe important de personnes non identifiées en tenue de camouflage.   Violations de l’article 2 (droit à la vie à l’égard de Vakha Saïdaliyev et défaut d’enquête effective sur sa disparition) Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard de la mère et de la compagne de Vakha Saïdaliyev) Violation de l’article 5 (détention non reconnue à l’égard de Vakha Saïdaliyev) Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour alloue 4   300   EUR, conjointement, à la mère et à la compagne de Vakha Saïdaliyev pour dommage matériel, ainsi que des sommes allant de 1   000 à 15   000   EUR à chacune des requérantes pour dommage moral. Celles-ci se voient attribuer en outre 4   500   EUR pour frais et dépens.     **********   Informations complémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires [2]   Dans chacune des trois affaires, la Cour juge établi que des proches des requérants ont été arrêtés par des militaires de l’Etat défendeur et doivent être présumés décédés à la suite de leur détention non reconnue. En particulier, dans l’affaire Dokouïev et autres , les requérants ont présenté un récit cohérent et convaincant de l’arrestation de leurs proches, fondé sur des déclarations de témoins. Dans l’affaire Djabaïeva , malgré l’absence de cohérence de la version donnée par la requérante, nul ne conteste que l’on est sans nouvelle du mari de celle-ci, disparu depuis plus de huit ans, et que le Gouvernement russe n’a avancé aucune explication à cette disparition ni abouti au moindre résultat tangible à l’issue de l’enquête conduite à ce sujet. Dans l’affaire Saïdaliyeva et autres , outre la confirmation écrite donnée par un officier russe que le proche des requérantes avait été emmené par des militaires russes, des conclusions peuvent être tirées du refus par le Gouvernement de communiquer copie du dossier d’instruction, dont il était le seul détenteur. Constatant que dans aucune de ces trois affaires les autorités n’ont fourni la moindre justification à l’emploi de la force meurtrière par leurs agents ni apporté une quelconque autre explication au décès des trois proches des requérants, la Cour conclut que l’Etat défendeur doit être tenu pour responsable du décès présumé de ces personnes et qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard de chacune d’elles.   Dans chacune des trois affaires, la Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 2 faute pour les autorités d’avoir conduit une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   La Cour constate de surcroît que certains des requérants ont éprouvé et continuent d’éprouver un sentiment de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de leur incapacité à découvrir ce qu’il était advenu d’eux. La manière dont les autorités ont donné suite aux griefs des intéressés doit s’analyser en un traitement inhumain, contraire à l’article   3.   La Cour relève en particulier que, dans chacune des trois affaires, les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, en l’absence de toutes les garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Enfin, dans chacune des trois affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 pour l’absence d’effectivité des enquêtes conduites sur les disparitions des proches des requérants et la perte d’efficacité qui en résulte pour tous les autres recours qui étaient éventuellement ouverts aux requérants.     ***       Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2698990-2943452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel