CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2699922-2947491
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Paroisse Greco Catholique Sfantul Vasile Polona c. Roumanie (requête n o 65965/01) concernant deux procédures en expulsion et en revendication relatives à une église, une maison paroissiale et le terrain afférent.   La Cour conclut, à l’unanimité, à   :   la violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la durée des procédures engagées par la requérante   ; et, la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention à raison de l’inexistence en droit roumain d’un recours efficace permettant à la requérante d’invoquer la durée excessive des procédures internes.   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond les griefs tirés des articles   9 et 1 du Protocole   n o   1, pris seuls et combinés avec les articles 13 et 14.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 4   400   euros   (EUR) pour dommages moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   1.     Principaux faits   La requérante est la paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă, sous la tutelle de l’archidiocèse roumain uniate d’Alba Iulia et de Făgăraş, ayant son siège à Bucarest (Roumanie).   Action en expulsion   La 19 février 1992, elle engagea une action en expulsion à l’encontre de la paroisse orthodoxe, qui utilisait une église, une maison paroissiale et le terrain afférent de 2   160 m², dont la requérante disait être toujours propriétaire malgré leur perte en 1948, après la dissolution du culte gréco ‑ catholique.   L’affaire fit l’objet de plusieurs cycles procéduraux et fut renvoyée cinq fois devant le tribunal de première instance, le tribunal départemental ou la cour d’appel de Bucarest, pour: omission d’examiner un grief, absence de motivation, constats incorrects quant à la question de la qualité pour ester en justice de la requérante ou de la compétence des tribunaux à se prononcer sur l’action de la requérante.   Le 24 novembre 2005 la cour d’appel jugea que la requérante n’avait jamais perdu la propriété des biens et ordonna à la paroisse orthodoxe de lui céder la possession de l’église, du clocher, de la maison paroissiale et du terrain afférent.   Par un arrêt du 15 juin 2006, la Haute Cour de cassation et de justice constata la nullité du recours de la paroisse orthodoxe pour motivation tardive.   La possession de l’église fut cédée par l’archevêché orthodoxe à la paroisse requérante à partir du 28 décembre 2006, et celle de la maison paroissiale et son terrain à partir du 1 er   février 2007. La requérante jouit à présent de la possession de ces biens.   Pendant la durée des procédures la requérante officia dans une église romano-catholique selon un calendrier strict et contre paiement.   Action en revendication   Le 18 juillet 2000, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action en revendication de l’église, de la maison paroissiale et du terrain afférent, action déclarée irrecevable par le tribunal départemental le 7 mars 2001 au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour statuer sur la situation juridique des biens litigieux.   Suite au rejet de son appel, la requérante se pourvut en cassation. Après plusieurs reports de l’instance, la Haute cour de cassation et de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel et lui renvoya l’affaire. A l’issue d’une seconde procédure de cassation, la Haute cour décida de surseoir à l’examen de l’affaire en raison de l’absence des parties au procès malgré les convocations à comparaître qui leur avaient été adressées.   La requérante abandonna ensuite cette procédure, ayant récupéré la possession des biens.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 janvier 2001 et déclarée recevable le 29 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 6   § 1 et l’article 13, la paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă se plaignait de la durée excessive des deux procédures visant à récupérer ses biens et allègue des atteintes à son droit de recours effectif en droit roumain pour invoquer cette durée excessive.   Décision de la Cour   Article 6   § 1   Durée de la procédure en expulsion   La Cour souligne que les juridictions nationales ont été saisies de l’affaire plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, et que la période à considérer pour examiner la durée des procédures est donc de 12 ans pour quatre degrés de juridictions.   La Cour estime que ni la complexité de l’affaire ni le comportement de la requérante n’expliquent la durée de la procédure et note le renvoi de l’affaire à cinq reprises devant le tribunal de première instance, le tribunal départemental ou la cour d’appel, ainsi que l’absence de dispositions légales pour mettre fin à ces renvois répétés.   Durée de la procédure en revendication   La procédure en revendication a duré plus de six ans et dix mois, pour trois degrés de juridiction.   La Cour estime que ni la complexité de l’affaire ni les trois reports d’audience demandés par la requérante n’expliquent cette durée de procédure. Elle souligne que les actes de procédure ne justifiaient pas les intervalles, allant jusqu’à plusieurs mois, entre les audiences.   Par ailleurs, pendant plus de six ans, les tribunaux nationaux n’ont pas examiné le fond de l’affaire mais se sont bornés à rejeter l’action comme irrecevable. Il y a d’ailleurs eu dans cette affaire une cassation motivée par le refus des tribunaux d’examiner l’affaire au fond.   La Cour conclut que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », en violation de l’article 6 § 1.   Article 13   Le Gouvernement roumain évoque deux moyens de recours à disposition de la paroisse requérante   : une plainte disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature et une action auprès des tribunaux.   La Cour observe que le premier recours proposé ne semble pas viser expressément le règlement d’un problème de durée de procédure. Les effets directs pour la requérante sur la durée de la procédure en étaient incertain et le Conseil supérieur de la magistrature ne pouvait pas lui accorder une quelconque indemnisation pour les retards déjà survenus. Une procédure disciplinaire contre des juges peut avoir uniquement des effets sur la situation personnelle du magistrat en question et ne saurait dès lors passer pour un recours effectif.   Concernant le second recours évoqué, la Cour note l’absence de jurisprudence, indiquant l’incertitude dans la pratique de ce recours théorique. Elle souligne le flou de la procédure à suivre et de son résultat.   La Cour conclut que le Gouvernement n’a pas suffisamment prouvé que la paroisse requérante disposait d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention qui lui aurait permis de soulever un grief fondé sur la durée de la procédure.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2699922-2947491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel