CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2701535-2947381
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LITUANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Žičkus c. Lituanie (requête n o 26652/02).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Žičkus ayant été empêché de rechercher un emploi dans le secteur privé pour avoir collaboré avec les services spéciaux de sécurité (KGB) pendant la période communiste.   En ce qui concerne l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit, par quatre voix contre trois, que le constat de violation constitue en soi une réparation suffisante pour tout préjudice moral subi par M. Žičkus. Il se voit octroyer 3   432   euros   (EUR) pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Egidijus Žičkus, est un ressortissant lituanien né en 1950 et résidant dans la région de Vilnius (Lituanie). L’Etat lui a décerné plusieurs récompenses dans les années   90 pour sa contribution à l’indépendance de la Lituanie et ses états de service dans l’armée lituanienne.   Devant la Cour, il se plaignait de la dénonciation publique de son passé de collaborateur secret du KGB, de la perte subséquente de son emploi et de son impossibilité depuis lors de travailler dans le secteur privé.   En septembre 2000, une commission gouvernementale spéciale, chargée en vertu d’une loi lituanienne de janvier 2000 d’examiner les activités des anciens collaborateurs du KGB, découvrit que M. Žičkus avait aidé le KGB pendant la période communiste. Cette information fut publiée au journal officiel en juillet 2001. En conséquence, au mois de juillet également, il fut licencié de son poste au sein du service des ressources humaines du ministère de l’Intérieur, sur le fondement des informations publiées au sujet de ses activités passées. Il intenta une procédure devant les juridictions administratives afin d’obtenir l’annulation des conclusions de la commission gouvernementale quant à sa collaboration avec le KGB, mais fut débouté.   M. Žičkus alléguait également devant la Cour qu’à la suite de ces décisions des juridictions internes, il avait été radié du barreau.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 juillet 2002. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens, (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges, ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant en particulier les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), M. Žičkus se plaignait d’avoir perdu son emploi et d’avoir vu ses possibilités de travail dans le secteur privé restreintes du fait de la loi en vertu de laquelle son passé de collaborateur du KGB avait été publiquement révélé.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’obligation de loyauté envers l’Etat est une condition inhérente à la qualité de fonctionnaire. Elle souligne que les restrictions aux possibilités de trouver un emploi dans le secteur privé imposées par l’Etat à un individu pour manque de loyauté ne sauraient, au regard de la Convention, être considérées comme justifiées de la même manière qu’elles peuvent l’être à l’égard de la fonction publique.   En particulier, la législation interne appliquée au cas de M. Žičkus présente un certain nombre de défauts   : d’une part elle ne distingue pas les différents niveaux de collaboration avec le KGB, d’autre part, elle est entrée en vigueur au moins dix ans après la fin de la collaboration de l’intéressé avec le KGB. En outre, rien dans le dossier n’indique que M. Žičkus aurait constitué un risque actuel pour la sécurité nationale en travaillant dans certains domaines du secteur privé après 2000. Enfin, les autorités lituaniennes ont elles-mêmes reconnu sa loyauté envers le pays en lui décernant plusieurs récompenses. La Cour conclut donc à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, M. Žičkus ayant été empêché de rechercher un emploi dans différents domaines du secteur privé.     Les juges Tulkens, Cabral Barreto et Zagrebelsky ont formulé une opinion partiellement dissidente commune concernant la question de l’indemnisation du préjudice matériel et moral. Les juges Jočienė, Tsotsoria et Sajó ont formulé une opinion dissidente. Ces opinions sont jointes à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)   Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)   Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)   Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2701535-2947381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel