CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2701865-2962796
- Date
- 21 avril 2009
- Publication
- 21 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 19235/03) Le requérant, Mikko Marttinen, est un ressortissant finlandais né en 1945 et résidant à Helsinki. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de l’amende qui lui avait été infligée, dans le cadre d’une action en recouvrement de créance, pour avoir refusé de donner des informations sur l’ensemble de ses biens et autres moyens financiers, alors qu’il était soupçonné de fraude. La Cour estime que la procédure en recouvrement de créance invoquée par l’Etat finlandais ne saurait justifier une disposition anéantissant la substance même du droit du requérant de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué. Elle alloue au requérant 12   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Jelitto c. Pologne (n° 17602/07) Le requérant, Dariusz Jelitto, est un ressortissant polonais né en 1961 et résidant à Zielona Góra (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive d’une procédure dirigée à son encontre pour escroquerie. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive – environ 12 ans et six mois – de la procédure, et octroie au requérant 2   740   EUR pour dommage moral ainsi que 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Rusiecki c. Pologne (n° 36246/97) Le requérant, Edmund Rusiecki, est un ressortissant polonais né en 1946 et résidant en Pologne. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée excessive de la période de sa détention provisoire, effectuée alors qu’il était soupçonné d’activités dans le cadre d’une bande criminelle organisée ainsi que de coups et violences graves. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – cinq ans et seize jours – de la détention provisoire du requérant. Celui-ci n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable et n’a pas sollicité le remboursement de frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Çığdem c. Turquie (n° 16963/07) Abdullah Yalçin c. Turquie (n° 2723/07) Les requérants, Abdullah Yalçin et Sadun Çığdem, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1971 et actuellement détenus à la prison de Diyarbakır (Turquie). Notamment arrêtés et placés en détention provisoire dans le cadre d’opérations menées contre l’organisation illégale armée Hezbollah, ils invoquaient l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), se plaignant de la durée excessive de leur détention provisoire. Dans les deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   3, la détention de M.   Çığdem et de M. Yalçin ayant respectivement duré neuf ans et un mois et huit ans et neuf mois. Elle alloue à chacun des requérants 7   000   EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Miran c. Turquie (n° 43980/04) Le requérant, Murat Miran, est un ressortissant turc né en 1987 et résidant à İzmir (Turquie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’iniquité d’une procédure concernant son exclusion de l’école préparatoire des sous-officiers de Mızıka à la suite d’une enquête disciplinaire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 pour défaut de communication au requérant de l’avis du procureur général prés la Haute cour administrative militaire et pour l’impossibilité pour lui d’accéder aux documents «   classés confidentiels   » dans le cadre de la procédure. La Cour alloue au requérant 6   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Soykan c. Turquie (n° 47368/99) Le requérant, Tugay Soykan, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Istanbul. Il fut arrêté en 1996, puis finalement condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement pour avoir porté assistance à l’organisation illégale «   Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front   » (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Partisi – DHKP/C). Invoquant notamment l’article 6   §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), il se plaignait d’avoir subi des atteintes aux droits de sa défense, dans le cadre des poursuites pénales à son encontre. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   3   c) combiné avec l’article   6   §   1, M. Soykan n’ayant pas eu la possibilité de se faire assister par un avocat en garde à vue. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article   6 et de l’article   14, et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Le requérant se voit attribuer 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Topal c. Turquie (n° 3055/04) Le requérant, Mücahit Topal, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à Ankara. Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’iniquité d’une procédure concernant son exclusion de l’École de la gendarmerie spécialisée de Beytepe, à la suite d’une enquête secrète menée par les autorités publiques compétentes. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de l’impossibilité pour le requérant d’avoir accès aux documents «   classés confidentiels   », à la base de la décision de son renvoi, dans le cadre de la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire. Elle lui octroie 6   500   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Règlement amiable Velocci c. Italie (n° 1717/03) La Cour a conclu, par un arrêt du 18 mars 2008, à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 30   000   EUR au titre de tout préjudice matériel et moral ainsi que des frais et dépens.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Chibulcutean c. Roumanie (n° 19588/04) Niţescu c. Roumanie (n° 20763/03) Dans ces deux affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison du défaut d’exécution par les autorités de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Dans l’affaire Niţescu , la Cour conclut à la violation de ces articles pour ce qui est de l’obligation de réintégrer le requérant et du paiement des salaires ultérieurs au 15 juin 2001, mais à la non violation de ces articles concernant le paiement des salaires antérieurs au 15 juin 2001 et des dommages moraux.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kurt et Fırat c. Turquie (n° 26828/03) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison du retard de   l’administration à verser aux requérants les compléments d’indemnisation leur ayant été accordés pour l’expropriation de leurs biens.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mustafa Koçer c. Turquie (n° 9738/06) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus relativement au grief du requérant selon lequel l’administration l’a privé de ses biens sans l’indemniser.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée selon eux excessive de procédures de caractère non-pénal. Dans l’affaire Tamási et autres , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tamási et autres c. Hongrie (n° 25848/06) Gerstbrein c. Slovaquie (n° 17252/04) Coşkun c. Turquie (n° 620/03)   (Neuf requérants) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Serafin et autres c. Pologne (n° 36980/04)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   *** La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2701865-2962796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel