CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2703507-2949569
- Date
- 9 avril 2009
- Publication
- 9 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Šilih c. Slovénie (requête n o 71463/01).   La Cour conclut, par 15 voix contre deux, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui n’a pas permis d’établir la cause du décès du fils des requérants et les responsabilités quant à ce décès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 7   540 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 4   039 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Franja et Ivan Šilih sont des ressortissants slovènes nés en 1949 et 1940 respectivement. Ils résident à Slovenj Gradec (Slovénie).   Le 19 mai 1993, leur fils, Gregor Šilih, qui était âgé de 20 ans, décéda à l’hôpital après un choc anaphylactique probablement causé par une réaction allergique à l’un des médicaments qu’un médecin de garde lui avait administrés pour soigner son urticaire.   Quelques jours auparavant, le 13 mai 1993, les requérants avaient déposé contre le médecin en question une plainte pour négligence médicale   ; celle-ci fut par la suite rejetée pour absence de preuves suffisantes.   Le 1 er août 1994, soit après l’entrée en   vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard de la Slovénie, les intéressés se prévalurent du droit que la loi slovène sur la procédure pénale donne à une partie lésée d’agir comme procureur subsidiaire   ; à ce titre, ils demandèrent l’ouverture d’une instruction. L’acte d’accusation fut déposé le 28 février 1997 et l’affaire fut par deux fois renvoyée pour complément d’instruction   ; le 18 octobre 2000, il fut décidé d’abandonner les poursuites, à nouveau faute de preuves suffisantes. Les requérants interjetèrent appel, en vain.   Dans l’intervalle, le 6 juillet 1995, ils avaient aussi attaqué au civil l’hôpital et le médecin en cause. La procédure de première instance, suspendue entre octobre 1997 et mai 2001, fut abandonnée par rejet de l’action le 25 août 2006, soit plus de 11 ans après avoir été entamée. Durant cette période l’affaire fut examinée par au moins six juges différents. Par la suite, les requérants interjetèrent appel et se pourvurent en cassation   ; ils furent déboutés de ces deux recours.   A ce jour, la procédure est pendante devant la Cour constitutionnelle.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19   mai 2001.   Par un arrêt de chambre du 28   juin 2007, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 en raison de l’absence de procédure judiciaire effective qui eût permis de déterminer la cause du décès du fils des requérants à l’hôpital et les responsabilités quant à ce décès.   Le 27 septembre 2007, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention [2] (renvoi devant la Grande Chambre). Le 12 novembre 2007, le collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande.   Une audience publique s’est déroulée au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 2   avril 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Rıza Türmen (Turquie), Karel Jungwiert (République tchèque), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Rait Maruste (Estonie), Snejana Botoucharova (Bulgarie), Anatoly Kovler (Russie), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Dean Spielmann (Luxembourg), Päivi Hirvelä (Finlande), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs Les requérants se plaignaient de l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui selon eux n’avait pas permis d’établir les responsabilités quant au décès de leur fils, au mépris de l’article 2 (droit à la vie). Invoquant par ailleurs les articles 6 (droit à un procès équitable) et   13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient aussi de la durée excessive des procédures judiciaires et du caractère selon eux inéquitable de la procédure pénale.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que la santé de Gregor Šilih avait commencé à se dégrader nettement à l’hôpital et que le décès du jeune homme pût être lié au traitement médical qui lui avait été administré. Les requérants ayant allégué que le décès était dû à une négligence médicale, l’Etat avait le devoir, pour satisfaire à ses obligations découlant de l’article 2, de veiller à disposer d’un système judiciaire efficace et indépendant capable d’établir la cause du décès et d’obliger les responsables à répondre de leurs actes.   Les requérants ont usé de deux voies de droit, l’une pénale et l’autre civile, aux fins de faire établir les circonstances du décès et les responsabilités liées à celui-ci.   La Cour estime que la durée excessive de la procédure pénale, en particulier de l’instruction, ne s’explique ni par le comportement des requérants ni par la complexité de l’affaire.   Quant à la procédure civile, elle a été engagée le 6 juillet 1995 et demeure pendante devant la Cour constitutionnelle, après plus de 13 ans. Il convient de remarquer que, bien que cette procédure ait été suspendue durant trois ans et sept mois dans l’attente du dénouement de la procédure pénale, elle était déjà en sommeil pendant les deux années précédentes. En effet, même après la décision d’abandonner les poursuites, prise en octobre 2000, il a fallu aux tribunaux nationaux encore cinq ans et huit mois pour statuer sur l’action entamée au civil par les requérants.   La Cour admet que les demandes de délocalisation et de récusation ont dans une certaine mesure allongé la procédure. Elle estime toutefois que dans de nombreux cas les retards postérieurs à la levée du sursis à statuer étaient déraisonnables. Ainsi, certaines audiences ont été reportées pendant des périodes qui sont allées jusqu’à neuf ou dix mois simplement parce que le procès avait été délocalisé ou que l’affaire avait été confiée à un nouveau juge. Il y a lieu de noter que le sixième et dernier juge a mis moins de trois mois pour mener à son terme la procédure de première instance.   Enfin, la Cour juge peu satisfaisant qu’au moins six juges différents aient examiné l’affaire pour la seule première instance. Même si les juridictions nationales sont les mieux placées pour déterminer si tel ou tel magistrat est à même d’examiner une affaire donnée, de fréquents changements de juges ne peuvent manquer de nuire au traitement effectif d’une affaire.   La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas traité la plainte des requérants liée au décès de leur fils avec le niveau de diligence requis par l’article 2. En conséquence, elle constate la violation de cet article en raison de l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui n’a pas permis d’établir la cause du décès du fils des requérants et les responsabilités quant à ce décès.   Articles 6 et 13   Eu égard au raisonnement qui l’a conduite à constater la violation de l’article 2, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’affaire sous l’angle des articles 6 et 13.   Les juges Lorenzen et Zupančič ont chacun exprimé une opinion concordante   ; le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion concordante à laquelle se sont ralliés les juges Rozakis, Cabral Barreto, Spielmann et Sajó   ; les juges Bratza et Türmen ont exprimé une opinion dissidente commune. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2703507-2949569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel