CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2705059-2951169
- Date
- 9 avril 2009
- Publication
- 9 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire A. c. Norvège (requête n o 28070/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la publication de deux articles de presse diffamatoires qui concernaient l’implication éventuelle du requérant dans le meurtre de deux fillettes, et qui ont porté atteinte à sa réputation et à son honneur.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 19   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 12   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, A., est un ressortissant norvégien né en 1957. Il réside à Kristiansand (Norvège).   Devant la Cour, il se plaignait de l’issue défavorable de l’action en diffamation qu’il avait intentée contre le journal Fœdrelandsvennen à la suite de la publication par celui-ci de deux articles concernant l’enquête préliminaire sur le meurtre (et, dans le second article, le viol), en 2000, de deux fillettes (ce qu’on a appelé l’affaire Baneheia), les articles en cause l’impliquant dans ce crime.   Âgé de 42 ans à l’époque des faits, le requérant avait purgé plusieurs peines de prison pour meurtre et attaque au couteau. Il avait été libéré de prison un an environ avant le viol et le meurtre à l’arme blanche, dans un quartier qu’il fréquentait régulièrement depuis sa remise en liberté, de deux fillettes âgées respectivement de huit et dix ans. Il fut interrogé au sujet de ces meurtres en qualité de témoin éventuel, mais relâché au bout de 10 heures. Ultérieurement, deux autres hommes furent reconnus coupables de ces crimes.     L’intérêt de la police pour A fut l’objet d’une attention considérable des médias. Plusieurs journaux nationaux firent état de son interrogatoire et de son passé criminel, sans toutefois dévoiler son identité. En revanche, Fœdrelandsvennen, le principal journal régional de la côte sud de la Norvège, publia des articles sur l’affaire Baneheia deux jours de suite en mai 2000. Ces articles révélaient en détails les condamnations passées du requérant et indiquaient qu’il aurait été vu par des témoins dans le quartier même des meurtres, à l’heure où les fillettes avaient été tuées. Ils divulguaient également des éléments suffisants pour l’identifier , notamment une interview dans laquelle il clamait son innocence, le lieu où il travaillait, le lieu et le quartier où il habitait, ainsi qu’une photographie grand format, prise toutefois de loin et légèrement floutée.   Toujours en mai 2000, une chaîne de télévision, TV2 , indiqua dans un journal télévisé que des journalistes avaient suivi un meurtrier de 42 ans dans la ville où les deux fillettes avaient été violées et poignardées. Elle diffusa également une interview du requérant prise alors qu’il se dirigeait vers le quartier des meurtres.   A. intenta une action en diffamation contre Fœdrelandsvennen et TV2 . Les juridictions internes statuèrent en sa faveur et lui octroyèrent une indemnité pour le reportage de TV2 . Cependant, pour les articles parus dans le journal, tout en convenant que ces publications étaient diffamatoires dans la mesure où elles étaient de nature à donner au lecteur ordinaire l’impression que le requérant était considéré comme l’auteur le plus probable des meurtres, elles conclurent que, tout bien pesé, le journal avait le droit de publier ces articles, car il avait agi dans l’intérêt du public, qui avait le droit d’être informé de l’évolution de l’enquête et des poursuites contre les auteurs.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 juin 2006. La recevabilité et le fond ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaignait que les conclusions des juridictions internes, qui avaient justifié la publication par Fœdrelandsvennen d’articles diffamatoires à son sujet, aient porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ainsi qu’à sa vie privée.     Décision de la Cour   La Cour note tout d’abord que les juridictions internes ont reconnu le caractère diffamatoire des articles publiés dans le journal, qui avaient donné l’impression que le requérant était l’un des principaux suspects du meurtre des deux fillettes. Bien qu’il ne fût pas nommément cité dans ces articles, ses photographies et les renseignements sur son lieu de travail et son lieu de résidence permettaient à ceux qui le connaissaient de l’identifier et de voir en lui un suspect éventuel de crimes qualifiés et particulièrement graves.   La Cour considère ensuite que le reportage a fait passer à tort le message que des éléments matériels désignaient le requérant comme suspect. S’il n’est pas contesté que la presse a le droit d’informer le public et que le public a le droit d’être informé, ces considérations ne justifient pas les allégations diffamatoires portées contre A et le préjudice qu’il a subi en conséquence. En effet, il a été harcelé par des journalistes qui souhaitaient obtenir des photographies et des interviews, et ce précisément à un moment de sa vie où il s’efforçait d’obtenir sa réhabilitation et sa réintégration dans la société. Du fait des reportages publiés dans la presse, il s’est trouvé dans l’impossibilité de conserver son emploi, a dû quitter son logement et a été conduit à l’exclusion sociale.   La Cour conclut que les publications en question ont gravement porté atteinte à la réputation et à l’honneur de A, et qu’elles ont été particulièrement dommageables à son équilibre moral et psychique et à sa vie privée, d’où il résulte une violation de l’article 8.   Elle rejette les allégations de A sur le terrain de l’article 6   § 2, estimant que cet article n’est pas applicable aux faits dont il est fait grief, étant donné notamment qu’aucune autorité publique n’a accusé le requérant d’avoir commis une infraction pénale.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2705059-2951169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel