CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2705426-2952561
- Date
- 9 avril 2009
- Publication
- 9 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants dans les quatre affaires alléguaient que certains de leurs proches avaient disparu après avoir été enlevés par des militaires russes et que les autorités internes étaient restées en défaut de mener une enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13   (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, dont le texte peut être consulté sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.   1.   Dokaïev et autres c. Russie (n o 16629/05)   Les requérants dans la première affaire sont 11 ressortissants russes de trois familles distinctes qui résident à Grozny (République de Tchétchénie). Ils sont des proches parents d’Isa Dokaïev, Ruslan Askhabov et Isa Doubaïev, nés en 1969, en 1962 et en 1981 respectivement. Les trois hommes n’ont plus été revus depuis qu’ils ont été enlevés au domicile de la famille Dokaïev, au petit matin du 10 décembre 2002, par un groupe d’hommes cagoulés portant des tenues de camouflage et armés de mitraillettes et de pistolets. Depuis l’enlèvement, les requérants se sont à plusieurs reprises adressés, tant en personne que par écrit, aux diverses autorités chargées de rechercher leurs proches. Une enquête fut ouverte au sujet des disparitions mais interrompue à plusieurs reprises, faute pour les enquêteurs d’avoir pu retrouver la trace des trois hommes ou déterminer qui les avait enlevés. L’enquête est apparemment toujours en cours. Nonobstant les demandes expresses formulées par elle à cet égard, aucun document relatif à l’enquête n’a été communiqué à la Cour.   Violations de l’article 2 (droit à la vie) à raison du décès présumé d’Isa Dokaïev, Ruslan Askhabov et Isa Doubaïev et à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet de la disparition des intéressés Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) à raison des souffrances psychologiques éprouvées par l’ensemble des requérants excepté la fille d’Isa Dokaïev, née après l’enlèvement de son père Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de la détention non reconnue subie par Isa Dokaïev, Ruslan Askhabov et Isa Doubaïev Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue aux requérants des sommes variant de 14   000 EUR à 35   000 EUR pour dommage matériel et dommage moral et 5   500   EUR pour frais et dépens.     2.   Djabrailova c. Russie (n o 1586/05)   La requérante dans la deuxième affaire est une ressortissante russe résidant à Goyty (République de Tchétchénie). Elle est la mère de Khanpacha Djabrailov, né en 1976, qui n’a plus été revu depuis qu’il a été enlevé au domicile familial, au petit matin du 10 avril 2003, par un groupe d’hommes cagoulés portant des tenues de camouflage et armés de mitraillettes. La requérante dénonça l’incident par écrit le lendemain de l’enlèvement de son fils. Une enquête fut ouverte au sujet des faits mais fut suspendue à plusieurs occasions, faute pour les autorités d’avoir pu retrouver la trace de M. Djabrailov ou déterminer qui l’avait enlevé. La requérante se plaignit devant les juridictions internes d’un manque d’effectivité de l’enquête et d’un refus d’accès au dossier. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si les juridictions se sont penchées sur le grief de l’intéressée relatif à la stagnation de l’enquête.   Violations de l’article 2 (droit à la vie) à raison du décès présumé de Khanpacha Djabrailov et à raison de l’absence d’une enquête effective au sujet de sa disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) à raison des souffrances psychologiques éprouvées par la mère de Khanpacha Djabrailov Violation de l’article 5 à raison de la détention non reconnue subie par Khanpacha Djabrailov   La Cour alloue à la requérante 35     000 EUR pour dommage moral et 3   233   EUR pour frais et dépens.     3.   Gazieva et autres c. Russie (n o 15439/05)   Les requérants dans la troisième affaire sont trois ressortissants russes résidant à Tchétchen-Aul (République de Tchétchénie). Ils sont l’épouse et les enfants d’Abdul-Malik Chakhmourzaïev, né en 1968, qui n’a plus été revu depuis qu’il a été enlevé, l’après-midi du 8 février 2001, par des hommes cagoulés portant des uniformes qui avaient intercepté son camion à un barrage militaire. Le 9 février, l’épouse de M. Chakhmourzaïev s’entretint avec deux officiers dans les locaux du commandement militaire situés dans le village de Gikalo et dans le district d’Ourous-Martan respectivement. Les officiers lui confirmèrent que son mari avait été arrêté par des militaires et précisèrent qu’il était détenu au village de Tangi-Tchou. Une enquête fut ouverte au sujet des faits. La requérante affirme qu’elle fut suspendue, mais le Gouvernement assure quant à lui que, bien que les autorités d’enquête n’aient toujours pas pu retrouver la trace de M. Chakhmourzaïev ni déterminer qui était responsable de son enlèvement, l’enquête est toujours en cours. Nonobstant la demande expresse formulée par elle à cet égard, le Gouvernement n’a communiqué à la Cour aucun document du dossier d’enquête, invoquant l’incompatibilité de pareille mesure avec la législation interne.   Violations de l’article 2 (droit à la vie) à raison du décès présumé d’Abdul-Malik Chakhmourzaïev et à raison de l’absence d’une enquête effective au sujet de sa disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) à raison des souffrances psychologiques éprouvées par l’épouse et les enfants d’Abdul-Malik Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de la détention non reconnue subie par Abdul-Malik Chakhmourzaïev Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue conjointement à l’ensemble des requérants 10   000 EUR pour dommage matériel, 35   000 EUR pour dommage moral et 5   500   EUR pour frais et dépens.     4.   Malsagova et autres c. Russie (n o 27244/03)   Les requérants dans la quatrième affaire sont sept ressortissants russes résidant à Ourous ‑ Martan (République de Tchétchénie). Ils sont la mère, le frère et les sœurs de Saïdi Malsagov, né en 1980, qui n’a plus été revu depuis qu’il a été enlevé au domicile familial, au petit matin du 7 novembre 2002, par un groupe d’hommes cagoulés portant des tenues de camouflage et armés de mitraillettes et de fusils de précision. A la suite de l’enlèvement, les requérants s’adressèrent à plusieurs reprises, tant en personne que par écrit, à divers organes officiels, afin de découvrir ce qu’il était advenu de leur proche. Une enquête fut ouverte au sujet de l’affaire mais suspendue à plusieurs reprises, faute pour les autorités d’avoir pu identifier les responsables de l’enlèvement. Bien qu’elle l’eût invité à produire le dossier de l’enquête, le Gouvernement a seulement communiqué à la Cour des copies de diverses décisions de suspension et de reprise de l’enquête et d’octroi du statut de victime aux requérants, se retranchant pour le reste derrière l’incompatibilité avec la législation interne d’une divulgation de l’ensemble des documents.   Violations de l’article 2 (droit à la vie) à raison du décès présumé de Saïdi Malsagov et à raison de l’absence d’une enquête effective au sujet de sa disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) à raison des souffrances psychologiques éprouvées par la mère de Saïdi et deux de ses frères et sœurs, mais non ‑ violation du même article à l’égard du restant des frères et sœurs Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de la détention non reconnue subie par Saïdi Malsagov Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2 Violation de l’article 38 § 1 a) (refus de soumettre les documents sollicités par la Cour).   La Cour alloue aux requérants des sommes variant de 750 EUR à 27   000 EUR pour dommage matériel et pour dommage moral et 6   650   EUR pour frais et dépens.   ********   Informations complémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires [2]   Dans chacune des quatre affaires, la Cour a jugé établi que les proches des requérants avaient été arrêtés par des militaires et qu’ils devaient être présumés avoir perdu la vie à la suite d’une détention non reconnue. En particulier, dans les affaire Dokaïev et autres et Gazieva et autres , les allégations des requérants étaient étayées par les témoignages produits par les intéressés et recueillis lors de l’enquête, et dans les affaires Djabrailova et Malsagova et autres, les requérants avaient livré un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de leurs proches. Dans chacune des quatre affaires, les familles concernées sont depuis plusieurs années sans nouvelles des disparus et les noms de ceux-ci n’ont été retrouvés dans aucun des registres tenus par les lieux de détention officiels. Dans l’ensemble des affaires, des conclusions ont par ailleurs pu être tirées du fait que le Gouvernement était resté en défaut de soumettre des copies des dossiers d’enquête, auxquels seules les autorités russes avaient accès, ou de fournir une explication plausible pour les événements litigieux. Relevant que, dans l’ensemble des quatre affaires, les autorités n’avaient fourni aucune justification pour la détention non reconnue des personnes en question ni aucune explication pour leur décès, la Cour a conclu que le Gouvernement devait être jugé responsable des décès présumés et qu’il y avait dès lors eu violation de l’article 2 à l’égard des six hommes concernés.   Dans l’ensemble des quatre affaires, la Cour a jugé par ailleurs qu’il y avait eu violation de l’article 2 relativement à la non-réalisation par les autorités compétentes d’enquêtes effectives au sujet des circonstances ayant entouré les disparitions des proches des requérants.   La Cour a également considéré que certains des requérants avaient éprouvé et continuaient d’éprouver de la détresse et de l’angoisse à raison de la disparition de leurs proches et de l’incapacité dans laquelle ils se trouvent de découvrir ce qu’il est advenu d’eux. Elle a jugé que la manière dont les griefs des intéressés avaient été traités par les autorités s’analysait en un traitement inhumain contraire à l’article 3.   La Cour a jugé en particulier, dans l’ensemble des quatre affaires, que les proches des requérants avaient fait l’objet d’une détention non reconnue, donc totalement dépourvue des garanties inscrites à l’article 5 de la Convention. Elle a conclu ainsi à une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, dans trois des quatre affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, les enquêtes pénales menées au sujet des disparitions des proches des requérants ayant manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister.   ***   Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2705426-2952561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel