CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2705994-2964761
- Date
- 23 avril 2009
- Publication
- 23 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBD45696 { margin-top:0pt; margin-left:216pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; text-align:right } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   339 23.4.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Allemagne, la Bulgarie, et la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les sept arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Deux affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour figurent à la fin du présent communiqué de presse.   Violation de l’article 2 du Protocole n°7 Kamburov c. Bulgarie (n o 2) (n o 31001/02) Le requérant, Zahari Bechev Kamburov, est un ressortissant bulgare né en 1957 et résidant à Dimitrovgrad (Bulgarie). Invoquant l’article   2 du Protocole n o   7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) à la Convention européenne des droits de l’homme, il alléguait notamment que sa condamnation pour trouble mineur à l’ordre public par le tribunal de district n’était pas susceptible de recours devant le tribunal supérieur. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   2 du Protocole n o   7 à la Convention, au motif que la cause de M. Kamburov nécessitait d’être examinée par une juridiction supérieure, eut égard au degré de sévérité de la sanction prévue par la législation interne pour l’infraction considérée. La Cour alloue à M. Kamburov 1   000 euros (EUR) pour dommage moral. Le requérant n’ayant pas fait de demande de remboursement de ses frais et dépens, la Cour ne lui octroie pas de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Rangelov c. Bulgarie (requête n o 14387/03) Le requérant, Stefan Georgiev Rangelov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Sofia. Soupçonné de meurtre, il fut arrêté et placé en détention provisoire en mai 1998. Invoquant l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de sa détention provisoire et de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   3 en raison de la durée excessive – presque cinq ans et sept mois – de sa détention provisoire ainsi qu’à la violation de l’article   5   §   4, les tribunaux n’ayant pas, dans le cadre de l’examen des recours en libération du requérant, cherché à établir les raisons plausibles de le soupçonner des infractions en question, ni tenu d’audience. Elle conclut également à la violation de l’article   6   §   1 au motif de la durée excessive – plus de neuf ans et demi – de la procédure pénale. La Cour alloue à M. Rangelov 3   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Deux violations de l’article 13 Gubkin c. Russie (n° 36941/02) Le requérant, Sergueï Gubkin, est un ressortissant russe né en 1975. Il purge actuellement, en Russie, une peine de 11 ans d’emprisonnement, notamment pour escroquerie, enlèvement, extorsion et vol qualifié. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), il soutient que ses conditions de détention étaient inhumaines, qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif pour s’en plaindre, que sa détention était irrégulière et excessive dans sa durée, que le contrôle juridictionnel de la régularité de sa détention présentait des lacunes, que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui était, de manière générale, excessive et qu’il n’existait aucune voie de recours interne effective à cet égard. La Cour dit, à l'unanimité, que les conditions de détention de M.   Gubkin dans la maison d'arrêt IZ-61/1 de Rostov-sur-le-Don et l'absence d'un recours effectif qui lui aurait permis de s'en plaindre ont emporté violation des articles 3 et 13. Elle conclut en outre à la violation de l’article   5   §   1 à raison de la détention de M. Gubkin du 12   février au 1 er juillet 2002, mais pas en ce qui concerne sa détention du 1 er juillet 2002 au 17 mai 2004. Elle estime que la durée excessive – quatre ans et huit mois – de la détention provisoire de M.   Gubkin et l'absence de contrôle effectif de ses griefs par le juge étaient contraires à l'article 5 §§ 3 et 4. Enfin, elle estime que la durée excessivement longue – près de six ans – de la procédure pénale dirigée contre M.   Gubkin et l'impossibilité pour lui de soulever ce grief devant le juge national ont méconnu les articles 6   §   1 et 13. Pour dommage moral, M.   Gubkin se voit accorder 40   000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Moskovets c. Russie (n° 14370/03) Le requérant, Nikita Moskovets, est un ressortissant russe né en 1977. Il purge actuellement, en Russie, une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre aggravé, vol et escroquerie. Invoquant en particulier les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de sa détention, irrégulière selon lui, de la composition du tribunal qui l’avait jugé, ainsi que de la durée, qu’il estimait excessive, de sa détention provisoire et de la procédure pénale dont il avait été l’objet. La Cour juge, à l'unanimité, que la détention de M.   Moskovets du 2 au 30 décembre 2002 et la durée excessive – quatre ans et quatre mois – de sa détention provisoire ont emporté violation de l’article   5   §§   1 c) et 3. Elle conclut en outre que la durée excessive et le caractère inéquitable de la procédure pénale en cause ont méconnu l’article   6   §   1. M. Moskovets se voit attribuer 10   000 EUR pour dommage moral et 12   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Popov et Vorobyev c. Russie (n° 1606/02) Les requérants, Sergey Popov et Vadim Vorobyev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1964 et en 1963, et résidant à Vladivostok (Russie). Anciens policiers, ils furent arrêtés en janvier 2000 pour des infractions relatives à des armes à feu, avant d’être finalement condamnés à des peines avec sursis puis élargis en mars 2001. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient de leurs conditions de détention. Par ailleurs, s’appuyant sur l’article   5   §§   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), ils soutenaient que la durée de leur détention provisoire était excessive et qu’ils n’avaient pas pu faire contrôler la régularité de celle-ci par un tribunal. La Cour dit, à l'unanimité, que les conditions de détention des requérants dans la maison d'arrêt de Vladivostok ont emporté violation de l'article 3. Elle conclut en outre que la durée – 13 mois et 17 jours – de leur détention provisoire et l’absence de suite donnée par les juridictions russes à leurs demandes de mise en liberté et aux griefs qu’ils avaient formulés contre leur détention ont méconnu l’article   5   §§   3 et 4. Les requérants se voient attribuer chacun 8   000   EUR pour dommage moral et, conjointement, 1   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée, excessive selon eux, d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ballhausen c. Allemagne (n° 1479/08) Bratovanov c. Bulgarie (n° 28583/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)     La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2705994-2964761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel