CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2707068-2953126
- Date
- 14 avril 2009
- Publication
- 14 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HONGRIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie (requête n o 37374/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression), au motif que l’organisation requérante s’est vu refuser l’autorisation de prendre connaissance du recours constitutionnel par lequel un parlementaire sollicitait le contrôle d’amendements législatifs récents.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel. Elle alloue à la requérante 3   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Társaság a Szabadságjogokért (l’Union hongroise pour les libertés civiles), est une association de droit hongrois fondée en 1994 et ayant son siège à Budapest. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale qui a pour objectif la défense des droits de l’homme et le renforcement de la société civile et de l’état de droit en Hongrie   ; elle est active dans le domaine de la politique en matière de stupéfiants.   L’affaire porte sur l’allégation de l’organisation requérante selon laquelle elle s’est vu refuser l’autorisation de prendre connaissance d’un recours alors pendant devant la Cour constitutionnelle par lequel un parlementaire cherchait à faire examiner des amendements au code pénal concernant les infractions liées aux stupéfiants.   En octobre 2004, après que la Cour constitutionnelle eut refusé à l’organisation requérante de prendre connaissance de ce recours, l’intéressée engagea une procédure pour obtenir que la haute juridiction soit contrainte de revenir sur sa décision. Alors que cette procédure était pendante, la Cour constitutionnelle prononça publiquement, le 13 décembre 2004, une décision sur la constitutionnalité de ce recours, décision qui contenait un résumé du recours.   Plus d’un mois après la décision de la Cour constitutionnelle, le tribunal connaissant de la procédure engagée par la requérante débouta celle-ci, décision qui fut confirmée en appel. Les tribunaux considérèrent notamment que les renseignements demandés par la requérante étaient d’ordre personnel et ne pouvaient être communiqués sans l’autorisation de l’auteur. Selon eux, la protection des données à caractère personnel ne pouvait s’effacer devant d’autres intérêts légaux, dont l’accessibilité des informations publiques.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 octobre 2005 et déclarée recevable le 13 novembre 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention, Társaság a Szabadságjogokért alléguait que le refus de la laisser prendre connaissance du recours constitutionnel avait porté atteinte à son droit d’avoir accès à des informations d’intérêt général.   Décision de la Cour   La Cour note tout d’abord que l’affaire porte essentiellement sur une ingérence dans le fonctionnement d’un chien de garde pour la société, comme la presse, et ne doit pas être vue comme une négation en général du droit d’accès à des documents officiels. Elle souligne que figure au nombre des obligations découlant pour l’Etat de l’article 10 la suppression des barrières qui empêchent la presse d’exercer son droit à la liberté d’expression sur des questions d’intérêt général, notamment lorsque de telles barrières n’existent qu’à cause d’un monopole de l’information exercé par les autorités. Les renseignements demandés par la requérante étaient disponibles et ne nécessitaient pas que le Gouvernement rassemble des données   ; c’est pourquoi l’Etat avait l’obligation de ne pas entraver la circulation des informations demandées. S’il était permis que des personnalités publiques censurent la presse et le débat public au nom de leurs droits personnels, cela serait désastreux pour la liberté d’expression dans le domaine politique. Dès lors, en l’espèce, les obstacles qui ont été élevés pour empêcher l’accès à des informations d’intérêt général étaient de nature à dissuader les personnes travaillant dans le secteur des médias et d’autres secteurs connexes de faire leur travail. Partant, la Cour dit que l’organisation requérante a été mise dans l’impossibilité d’exercer son rôle de chien de garde et de fournir des informations précises et fiables au public, au mépris de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2707068-2953126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel