CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2711378-2959337
- Date
- 21 avril 2009
- Publication
- 21 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Raducu c. Roumanie (requête n o 70787/01). L’affaire concerne la détention provisoire du requérant, dans le cadre des poursuites pénales à son encontre pour trafic d’influence. La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie) en raison de l’absence de lien évident entre le manque de soin en détention provisoire et le décès du requérant   ; à la violation de l’article 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention illégale du requérant après la décision de sa remise en liberté   ; à la violation de l’article 5   §   4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) étant donné les délais excessifs de procédure devant les juridictions roumaines   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en raison du manque de garanties encadrant les écoutes téléphoniques en droit interne.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 7000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Principaux faits   Le requérant, M. Ion Raducu, était un ressortissant roumain né en 1939, résidant à Alexandria et ancien maire de cette ville. Il est décédé le 27 décembre 2000 et sa veuve («   la requérante   ») a souhaité poursuivre la procédure devant la Cour.   Le 2 août 2000, le requérant fut dénoncé par un tiers parce qu’il aurait essayé de lui soutirer un pot-de-vin   ; le parquet autorisa le même jour l’interception de ses conversations téléphoniques. Pris en flagrant délit le 3 août, le requérant fut arrêté et inculpé sous le chef de trafic d’influence et placé en détention provisoire pour une durée de 30 jours. Le 14 août, il fit une demande de révocation de sa détention provisoire que le tribunal départemental, qui n’avait enregistré sa demande que le 24 août, déclara non étayée le 25 août (jugement confirmé en appel).   Le 19 octobre, la cour d’appel prononça une remise en liberté immédiate. M. Raducu fut cependant libéré avec environ un jour de retard, en raison de l’envoi du dispositif de l’arrêt à la mauvaise maison d’arrêt.   Dès le 4 août, l’épouse du requérant avait informé les autorités de la gravité de l’état de santé de son mari (il souffrait de diabète, de cardiopathie ischémique, d’hypertension artérielle, d’obésité et de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années). Le requérant demeura cependant apparemment sans traitement du 3 août au 16 août.   Le 16 août, il fut traité à l’hôpital suite à un malaise   ; le lendemain, son état était stabilisé. M. Raducu fut ensuite hospitalisé jusqu’au 20 octobre à l’hôpital pénitentiaire où on lui diagnostiqua une rétinopathie diabétique, maladie nécessitant un suivi strict du traitement contre le diabète. Il fut en outre traité pour deux autres maladies, contractées en détention. Lors de sa remise en liberté, le 20 octobre 2000, son état général était stabilisé.   Le 27 décembre, le requérant, de nouveau hospitalisé, décéda d’une crise cardiaque causée par un œdème pulmonaire aigu, la cardiopathie ischémique, le diabète et l’obésité.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour le 3 janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 5 § 1 et 5 § 4 et 8, M. Raducu se plaignait d’avoir subi un jour environ de détention abusive après sa remise en liberté, de la durée excessive pour examiner la légalité de sa détention, ainsi que de l’interception de ses conversations téléphoniques. Mme Raducu invoquait en outre l’article 2, alléguant que le décès de son époux était lié au manque de traitement adéquat durant sa détention provisoire.   Décision de la Cour   Article 2 La Cour constate qu’aucun document fourni par l’administration ne permet de conclure que le requérant aurait reçu un traitement adéquat du 3 au 16 août. En revanche, ultérieurement, il a bénéficié de soins constants et les analyses médicales démontrent une stabilisation de son état à sa sortie de détention. Enfin, le fait que le décès soit intervenu plus de deux mois après la libération du requérant ne permet pas de considérer l’absence de traitement pendant le début de la détention provisoire comme sa cause directe et immédiate. La Cour conclut donc à la non violation de l’article 2.   Article 5 § 1 Selon la Cour, la détention du requérant du 19 au 20 octobre ne correspond pas au délai général inévitable dans l’exécution d’un arrêt définitif de libération. En effet, le gouvernement n’a pas justifié l’erreur d’envoi du dispositif de l’arrêt, qui n’a été rectifiée que 12 heures plus tard, alors qu’il incombait aux autorités de faire preuve d’une diligence toute particulière afin d’identifier son lieu de détention. La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 4 La Cour constate que deux degrés de juridiction ont pris 30 jours, durée qui s’est écoulée entre le dépôt de la plainte auprès du parquet et l'arrêt définitif de la cour d'appel. Il a fallu 10 jours pour que la plainte déposée auprès du parquet soit enregistrée au greffe du tribunal, alors que le droit interne prévoit un délai de 24h, et la cour d’appel n’a rendu son arrêt que 16 jours après le pourvoi-recours.   Les autorités ne présentent aucune justification pertinente de ces délais. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 4.   Article 8 La Cour observe à nouveau, qu’à l’époque des faits, il existait en droit roumain un manque de garantie en matière d’interception des conversations téléphoniques. Le gouvernement roumain n’a pas justifié ces insuffisances, qui sont incompatibles avec le degré minimal de protection dans une société démocratique. La Cour conclut à la violation de l’article 8.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2711378-2959337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel