CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2711906-2971032
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 3394/03)   Les requérants sont Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, Georgios Boreas, ressortissant grec, et Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens. Ils faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner , battant pavillon cambodgien.   Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. La marine française procéda, en conséquence, à son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest (France). Les requérants allèguent avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté en raison de leur détention sur le Winner durant 13   jours sous la surveillance des militaires français, puis de leur garde à vue – durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres – à leur arrivée à Brest. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils dénoncent l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international. Ils se plaignent également, sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, d’avoir attendu 15 à 16 jours avant d’être présentés à un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ».   Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour conclut que les requérants n’ont pas été privés de leur liberté   selon les voies légales et dit, par conséquent, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Cependant, considérant que la durée de cette privation de liberté se trouve justifiée par des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   », notamment par l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, et leur alloue conjointement 5   000   euros   (EUR) pour frais et dépens.   Le 1 er décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement et des requérants.     Mardi 12 mai 2009   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   Gillan et Quinton c. Royaume-Uni (n o 4158/05)   Du 9 au 12 septembre 2003 se tint à l’Excel Centre, situé dans le quartier des Docklands à Londres, une exposition de systèmes et de matériel de défense («   la foire aux armes   »), qui suscita protestations et manifestations.   Les requérants, M. Kevin Gillan et M me Pennie Quinton, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1977 et 1971 et résidant à Londres. Le 9 septembre 2003, le premier requérant, muni d’un sac à dos, se dirigeait à bicyclette vers la foire aux armes pour se joindre à la manifestation. Il fut interpellé et fouillé par deux agents de police agissant en vertu de l’article 44 de la loi de 2000 sur le terrorisme («   la loi de 2000 »). Au bout de vingt minutes, il fut autorisé à poursuivre son chemin.   Le même jour, la seconde requérante, qui est journaliste, fut interpellée à proximité de la foire aux armes. Une fonctionnaire de police la fouilla et la somma d’arrêter de filmer bien qu’elle lui eût présenté sa carte de presse. Elle lui précisa qu’elle faisait application des pouvoirs conférés par les articles 44 et 45 de la loi de 2000. Aucun élément à charge n’ayant été découvert, M me Quinton fut autorisée à poursuivre son chemin. Le procès-verbal de la fouille dont elle fit l’objet indique que l’intéressée fut arrêtée cinq minutes, mais elle-même avait le sentiment que son interpellation avait plutôt duré trente minutes.   Les requérants recoururent en justice. Ils entendaient contester d’abord la décision du sous-préfet de la police métropolitaine ( Assistant Commissioner of the Metropolitan Police ) de donner une autorisation, en vertu de l’article 44   §§ 1 et 2 de la loi de 2000, pour l’ensemble du district métropolitain et la période considérée, dans le cadre d’un «   programme permanent   » d’autorisations de cette nature, et ensuite la décision du ministre de l’Intérieur entérinant cette autorisation. Ils soutenaient que, dans l’esprit du Parlement, le pouvoir que conférait l’article   44 d’interpeller des personnes au hasard et des les fouiller, sans nécessairement avoir des motifs raisonnables de les soupçonner, devait être utilisé en cas de menace terroriste imminente à laquelle les pouvoirs généraux d’interpellation et de fouille dont était investie la police ne permettaient pas de faire face, et une autorisation de ce genre devait être limitée aussi bien dans le temps que dans l’espace. En deuxième lieu, les requérants s’en prenaient à la décision de la police de recourir à l’article 44 à l’encontre des manifestants, cet usage étant selon eux contraire à la finalité de la loi de 2000. Ils alléguaient en outre que les autorisations données en vertu de l’article 44 et l’emploi des pouvoirs d’interpellation et de fouille contre eux s’analysaient en une ingérence disproportionnée aux droits que leur garantissaient les articles 5, 8, 9, 10 et 11.   Le 31octobre 2003, la High Court débouta les intéressés de leur demande. Ils saisirent la Cour d’appel. Dans l’arrêt qu’elle rendit le 29 juillet 2004, celle-ci ne se prononça pas sur les griefs formulés par eux contre le préfet de la police métropolitaine et elle écarta la plainte contre le ministre de l’Intérieur.   Saisie à son tour, la Chambre des lords repoussa à l’unanimité, le 8 mars 2006, les recours des requérants. En particulier, quant à la question de savoir si l’un ou l’autre d’entre eux avait été privé de sa liberté en raison de la procédure d’interpellation et de fouille, elle admit que certains éléments – tel le caractère coercitif de la mesure –, tenaient de la privation de liberté, mais la procédure ayant été très brève, le mieux était de conclure à l’inapplicabilité de l’article 5 de la Convention. Elle douta aussi que l’on pût voir dans la fouille ordinaire et superficielle d’une personne une atteinte à la vie privée qui pût faire jouer l’article 8. Même si l’article 8 s’appliquait, la procédure était prévue par la loi et l’exercice légitime du pouvoir en question ne pouvait être que proportionné lorsqu’il visait à conjurer le grave danger du terrorisme. Enfin, même si la Chambre des lords pouvait concevoir, que, utilisé mal à propos, le pouvoir d’interpellation et de fouille porterait atteinte aux droits de la personne concernée à la liberté d’expression et de réunion, il n’en avait pas été ainsi dans le cas des requérants.   Les requérants allèguent que l’usage qui a été fait du pouvoir prévu à l’article 44 pour les interpeller et les fouiller l’un et l’autre a enfreint leurs droits au titre des articles 5, 8, 10, 11 et 13 de la Convention.     Mercredi 20 mai 2009   : 9 h 15   Grande Chambre   Kononov c. Lettonie (n o 36376/04)   Vassili Kononov, est né en 1923. Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe.   L’affaire concernait la procédure engagée contre M. Kononov pour des crimes de guerre présumés commis en 1944. A l’époque, le territoire letton était sous occupation allemande.   En 1942, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de «   partisans rouges   ».   D’après les faits définitivement établis par les juridictions lettonnes compétentes, le requérant dirigea, le 27 mai 1944, un commando de partisans rouges, armés, portant des uniformes de soldats allemands pour ne pas éveiller les soupçons, qui mena une action de représailles dans le village de Mazie Bati dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir, auparavant, trahi et livré aux Allemands un autre groupe de partisans rouges. Les hommes du requérant firent irruption dans six maisons qu’ils fouillèrent. Après avoir trouvé, dans chacune de ces maisons, des fusils et des grenades remis par l’administration militaire allemande, les partisans exécutèrent les six chefs de famille concernés. Les partisans blessèrent également deux femmes. Ensuite, ils mirent le feu à deux maisons puis quatre personnes encore vivantes périrent dans les flammes. Au total, neuf villageois furent tués   : six hommes et trois femmes, dont une en fin de grossesse.   D’après le requérant, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré aux Allemands un groupe de douze partisans (dont deux femmes et un nourrisson), environ trois mois plus tôt. Le requérant déclara que son peloton avait été chargé de ramener les responsables aux fins de leur jugement. Il n’avait pas dirigé l’opération et n’était pas entré dans le village.   En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ) ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à 15 ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article   45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes.   Le 2 août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre et, le 10   octobre 1998, il fut placé en détention provisoire. Il plaida non coupable.   Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Ce jugement fut annulé le 25 avril 2000, certaines questions étant restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   ». Le requérant fut libéré.   Le 17 mai 2001, après une autre instruction préliminaire, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3.   Le 3 octobre 2003, le tribunal régional de Latgale acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage et le requérant, en tant que chef du commando, était responsable des actes du groupe. Cependant, le brigandage n’appartenant pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, le tribunal exonéra le requérant de la responsabilité pénale.   Le 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement, et déclara le requérant coupable de crime de guerre au sens de l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Le requérant soutenait en particulier que les actions qui lui étaient reprochées ne constituaient pas, au moment où elles avaient été commises, des infractions d’après le droit interne ou le droit international. Il dénonçait une violation de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi).   Par un arrêt du 24 juillet 2008, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi). En application de l’article 41 (satisfaction équitable), par quatre voix contre trois, la Cour alloue au requérant 30   000   EUR pour préjudice moral.   Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     Mardi 26 mai 2009   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   Muñoz Diaz c. Espagne (n o 49151/07)   La requérante, Mme María Luisa Muñoz Díaz, est une ressortissante espagnole, née en 1956 et résidant à Madrid.   Elle épousa M. D. en novembre 1971 selon le rite propre à la communauté rom et eut avec lui six enfants, inscrits dans le livret de famille délivré par l’administration espagnole. En 1986, le couple se vit reconnaître la situation de famille nombreuse.   Le 24 décembre 2000, M. D. décéda.     Il était   maçon   et avait   cotisé à la Sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans. La requérante   demanda   à bénéficier d’une pension de réversion qui lui fut refusée par l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) au motif qu’elle n’était pas civilement la conjointe de M. D., décision confirmée en mai 2001.   La requérante saisit alors la juridiction du travail et se vit accorder, par un jugement du 30   mai 2002 du juge du travail, le droit de percevoir une pension de réversion. Le jugement établissait que la décision de l’INSS, basée sur la non-reconnaissance civile du mariage de Mme Muñoz Díaz avec le défunt, représentait un traitement discriminatoire en raison de l’appartenance ethnique.   Sur appel de la partie adverse, le tribunal supérieur de justice de Madrid infirma le jugement attaqué par un arrêt du 7 novembre 2002, au motif que     le couple   s’était uni par une coutume ne produisant pas d’effets civils, et non selon la loi applicable.   La requérante présenta alors un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel qui, par un arrêt du 16 avril 2007, le rejeta, considérant que Mme Muñoz Díaz et M. D. avaient choisi de ne pas formaliser leur union par les voies légales ou reconnues, tout en ayant été libres de le faire en vertu d’une possibilité générale, neutre d’un point de vue ethnique, d’accéder au mariage civil.   Le tribunal soulignait aussi la nécessité de limiter la pension de réversion au lien matrimonial, dans le contexte de ressources limitées de la sécurité sociale face à un grand nombre de besoins.   Cependant, dans une opinion dissidente, un magistrat soulignait la portée constitutionnelle de cette question et estimait que la garantie de l’égalité pour les minorités ethniques exigeait des mesures de discrimination positive. Selon lui il était disproportionné de refuser la pension de réversion à Mme Muñoz Díaz alors que la famille avait un livret de famille, se voyait reconnaître le statut de famille nombreuse et l’assistance sanitaire et que l’Etat espagnol avait perçu les cotisations du mari pendant plus de dix - neuf ans.   La requête de Mme Muñoz Díaz fut introduite devant la Cour le 29 octobre 2007.   Elle se plaint que le refus de lui accorder une pension de réversion, au motif que son mariage est dépourvu d’effets civils, porte atteinte au principe de non-discrimination reconnu par l’article 14, en liaison avec le droit à la propriété, garanti par l’article 1 du Protocole n o   1.   Invoquant l’article 14 en rapport avec l’article 12, Mme Muñoz Díaz se plaint également que l’absence en Espagne de reconnaissance d’effet civil au mariage rom – le seul à être reconnu dans la communauté rom – alors que cette minorité est implantée en Espagne depuis au moins cinq cents ans porte atteinte à son droit au mariage.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [1]   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2711906-2971032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel